Cour d'appel de Paris, 6 mars 2025, 22/04939
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
6 mars 2025
Conseil de Prud'hommes de Longjumeau
11 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :22/04939
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 6-9, 6 mars 2025, n° 22/04939
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Longjumeau, 11 mars 2022
- Identifiant Judilibre :67ca8f0ab05f898609a8c1c0
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
6 mars 2025
Conseil de Prud'hommes de Longjumeau
11 mars 2022
Résumé
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Partie appelante
CORA
défendu(e) par GUERVILLE Benoit
Partie intimée
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET
DU 06 MARS 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04939 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVJA Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 20/00267 APPELANTE S.A.S. CORA [Adresse 1], [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0171 INTIME Monsieur [P] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Christel PHILIPPART, avocat au barreau de PARIS, toque : C1701 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [I] a été engagé par la société Cora, pour une durée indéterminée à compter du 18 mars 1989, en qualité d'employé de libre-service. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de manager de rayon. La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par lettre du 24 juillet 2019, Monsieur [I] était convoqué pour le 9 août à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire à compter du 29 juillet. Son licenciement lui a été notifié le 16 août suivant pour faute grave, caractérisée par un comportement et des propos déplacés à connotation sexuelle à l'égard d'une prestataire extérieure, ainsi que des propos irrespectueux et également à connotation sexuelle envers ses collaborateurs. Le 19 mai 2020, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 11 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, statuant en formation de départage, après avoir estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Cora à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et a débouté ce dernier de ses autres demandes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 € ; - rappel de salaires relatifs à la mise à pied conservatoire : 2 062,01 € ; - indemnité de congés payés afférente : 206,20 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 7 977,40 € ; - indemnité de congés payés afférente : 797,74 € ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 37 227,86 € ; - les intérêts au taux légal avec capitalisation ; - indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ; - les dépens ; - le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes ; - et a également ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois d'indemnités. La société Cora a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2023, la société Cora demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et la condamnation de Monsieur [I] à lui verser 10 000 € de dommages et intérêts procédure abusive et une indemnité pour frais de procédure de 4 500 €. A titre subsidiaire, elle demande la requalification du licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et à titre plus subsidiaire, la réduction des montants des condamnations "à de plus justes proportions". Elle demande également la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ses autres demandes. Elle fait valoir que : - les faits reprochés à Monsieur [I] sont établis par des attestations et la plainte déposée par la prestataire extérieure ; les pièces qu'il produit lui-même corroborent d'ailleurs les faits dénoncés. Ces faits sont également établis par l'enquête interne qui a été menée ; - ces faits justifiaient son licenciement pour grave ou à tout le moins pour cause réelle et sérieuse ; - c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu les objections non fondées de Monsieur [I] ; - le montant de l'indemnité compensatrice de préavis réclamée est erroné ; - Monsieur [I] ne justifie pas du préjudice allégué ; - le licenciement ne présente pas de caractère vexatoire ; - la procédure de licenciement est régulière ; - il n'a jamais existé de modification de la rémunération de Monsieur [I] mais seulement un simple changement des mentions du bulletin de paie et ce dernier ne justifie pas du préjudice allégué. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2022, Monsieur [I] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société Cora à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 79 774 € ; - dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et rupture brutale : 23 932,20 € ; - dommages et intérêts pour modification unilatérale de la rémunération : 3 988,70 €. A titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de 3 988,70 €. Il demande également que soit prononcée la capitalisation des intérêts ainsi que la condamnation de la société Cora au paiement d'une indemnité pour frais de procédure de 5 000 € ; Au soutien de ses demandes, Monsieur [I] expose que : - c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, les éléments produits par la société étant incohérents et contredits par les attestations qu'il produit ; - à titre subsidiaire, la lettre de licenciement est irrégulière car signée par une personne non identifiée ; - il rapporte la preuve de son préjudice ; - le licenciement a été brutal et vexatoire ; - la structure de sa rémunération a été substantiellement modifiée à compter de mai 2019 ; ce manquement lui a causé préjudice. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * *MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement et ses conséquences Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. En l'espèce, la lettre de licenciement du 16 août 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : " ['] Dans le cadre d'un signalement d'agissements déplacés, en date du 1er juillet 2019, nous avons recueillis un certain nombre de témoignages. Il en ressort les éléments suivants, dont nous vous avons fait part lors de notre entretien : Collaborant avec " Europ Gastronomie ", prestataire rattaché à votre rayon, vous êtes amené à travailler avec Madame [K] [R], commerciale de cette entreprise. Après des premiers contacts plutôt " froids" vous avez commencé à prendre vos pauses café et cigarette avec cette personne en tenant des propos et un comportement inapproprié vis-à-vis d'un fournisseur. En effet, vous avez commencé par la questionner sur les détails relevant de sa vie privée : s'il y avait quelqu'un dans sa vie, quel genre de sous-vêtements elle portait, fait des commentaires sur son compagnon et leur sexualité en indiquant que vous feriez "mieux que lui". Vous avez, à de nombreuses reprises, fait des commentaires sur le physique de la commerciale en lui indiquant qu'elle avait de "belles fesses", une "belle poitrine" puis, qu'elle avait de "grosses fesses" et de "gros seins". Vous lui demandiez la fréquence de ses relations sexuelles et si elle avait "baisé" durant les week-ends. Vous avez soulevé sa veste pour regarder son chemisier pour voir si elle avait "pris de la poitrine". Vous lui avez plusieurs fois proposé de venir chez vous pour lui "faire des massages" et venir dans votre piscine. Vous parlant d'une perte de poids relative à des problèmes de santé dont vous aviez connaissance, vous lui avez alors proposé de "masser sa poitrine pour la guérir" et lui "donner du plaisir, plus bas". Vous ayant expliqué sa maladie, et pour lui "redonner le sourire", vous lui avez ensuite envoyé une vidéo comportant une scène pornographique. Madame [R] vous a alors demandé de cesser ces envois. Lors d'un entretien professionnel, en lui tendant votre téléphone, vous lui avez montré des photos de votre sexe. Vous lui avez également envoyé des photos de "jeunes femmes" en sous-vêtement et lui avez demandé qu'elle vous envoie des photos d'elle dans la même tenue, ce qu'elle a formellement refusé. Elle vous a demandé une fois de plus de cesser ces agissements. Par ailleurs, des doigts d'honneur et des simulations à caractère sexuel ont été effectués durant d'autres rendez-vous professionnels. Un jeudi, dans le cadre d'une négociation dans votre bureau, vous vous êtes mis à genoux et lui avez demandé de vous embrasser. Ce comportement et ces propos sont totalement inadaptés dans le cadre d'une relation professionnelle. Un lundi matin, vous lui avez déclaré avoir "mal au frein" à force de vous être "trop masturbé le week-end". Afin de dévier la conversation, elle vous a montré une vidéo de sa fille ayant marqué un panier au basket le week-end. Vous avez alors indiqué que sa fille "était bonne", que vous la " retourniez bien" en la "mettant à genoux, pour tout bien voir" et que vous la "doigteriez pour lui faire découvrir le plaisir". Ces propos allant beaucoup trop loin et la commerciale ne pouvant plus en supporter d'avantage, elle a alors cessé tout contact avec vous, à l'exception des entrevues professionnelles. Mal à l'aise depuis le jour de vos déclarations concernant sa fille, vous êtes ensuite venue la voir à la cafétéria, et lui avez indiqué d'un ton agressif qu'elle "avait de la chance". Par la suite, lors d'une prise de commande par téléphone, vous lui avez déclaré : "Tu me fais chier, mais ce n'est pas grave, tu vas crever avant moi et je vais venir à ton enterrement pour regarder tes proches et m'en réjouir". Vous avez rajouté que si elle n'était "pas contente", elle pouvait "dégager" car d'autres attendaient à la place". A plusieurs reprises, vous avez utilisé des termes grossiers, familiers et inappropriés dans un cadre professionnel. Vous lui avez ainsi indiqué : - D'aller "se faire foutre " - "Je t'emmerde" - Qu'elle était une "coincée du cul" - En réponse à son SMS "Tu es ou '", vous lui avez répondu " dans ton cul". Ce que vous avez reconnu lors de notre entretien. Ce comportement et ces propos sont totalement inadaptés dans un cadre professionnel. Madame [R] vous a pourtant continuellement, et à de multiples reprises, demandé de cesser de lui tenir de tels propos humiliants et gênants, de cesser de lui envoyer des photos et de vous en tenir à une relation professionnelle. Lors de notre entretien, vous avez nié l'ensemble de ces faits et avez poussé l'audace jusqu'à dire que Madame [R] n'était "pas la plus jolie que je fréquente". D'autres éléments relatifs à votre comportement et vos propos nous sont également parvenus au début du mois de juillet, de la part des membres de votre équipe : En effet, de la même manière, vous tenez régulièrement des propos irrespectueux envers le personnel dédié à votre service. Vous avez tendance à vous emporter très rapidement, en ne contrôlant pas vos propos et en utilisant un langage très familier. Ainsi, lorsque vous êtes en colère, les propos suivants ont été évoqués : "Tu me casses les couilles", " Tu me fais chier" et "vous me faites chier", propos que vous avez reconnu avoir tenu lors de entretien. Par ailleurs, vous demandez régulièrement aux employés de votre service si elles ont eu des relations sexuelles la veille ou le week-end. Vous leur demandez également si elles faisaient encore "des turlutes" ou encore si elles "baisent toujours". Vous leur tenez régulièrement des propos à fortes connotations sexuelles, des propos déplacés par moment à [leur] égard " des réflexions "désobligeantes" et "très limites" ; Ces propos s'avérant subis et non désirés par les salariées visées. Vous avez reconnu, lors de notre entretien, qu'il était possible que vous ayez tenu de tels propos. Ces propos à fortes connotations sexuelles ne sont pas tolérables au sein de notre entreprise. Les salariés ayant assisté à ces scènes se sont dit choqués et outrés par vos propos. [']. " Au soutien des griefs concernant Madame [R], la société Cora produit l'attestation de cette dernière, qui décrit précisément les faits tels que décrits dans la lettre de licenciement, ainsi que celle de Monsieur [U], responsable hiérarchique de Monsieur [I], qui déclare qu'elle est venue s'en plaindre auprès de lui. La société Cora produit également la copie de la plainte déposée le 7 août 2019 par Madame [R], qui décrit les mêmes faits de façon circonstanciée. Suivi par le conseil de prud'hommes, Monsieur [I] fait valoir que Madame [R] ne s'était précédemment jamais plainte de son comportement, qu'aucun témoin ne déclare d'ailleurs y avoir assisté, alors que ses entrevues avec elle avaient lieu dans un lieu accessible au personnel, que l'attestation de Madame [R] et sa plainte datent de plus de 30 jours après ses accusations, que la plainte n'a pas eu de suite et qu'en réalité, il existant entre eux des liens "presqu'amicaux" et qu'il entretenaient des rapports de "familiarité réciproque". Cependant, il résulte des copies de sms échangés avec Madame [R] que Monsieur [I] produit lui-même, d'une part, qu'il tenait effectivement à l'égard de cette dernière de façon réitérée des propos à caractère clairement sexuel et lui adressait des photographies de même nature et d'autre part que s'il apparaît effectivement que, dans un premier temps, elle y répondait de façon évasive, parfois humoristique et familière, c'était toujours lui qui tenait de tels propos, tandis qu'elle s'efforçait de placer la conversation sur le terrain professionnel et qu'à partir du 11 juin 2019, elle a dû le relancer à plusieurs reprises afin qu'il valide une commande. Cet échange ne contredit en rien et vient au contraire renforcer les déclarations de Madame [R] selon lesquelles Monsieur [I] a finalement dépassé les bornes (à supposer qu'il ne les ait pas déjà dépassées) en tenant, à l'égard de la fille mineure de cette dernière, les propos tels que relatés dans la lettre de licenciement, qu'elle a alors cessé avec lui tout contact non professionnel et qu'en représailles, il l'a alors mise en difficulté sur la plan professionnel et lui a tenu les propos agressifs, également relatés dans la lettre de licenciement. Il résulte de ces explications que les faits concernant Madame [R] sont établis par les déclarations de cette dernière, corroborées par les sms que Monsieur [I] produit lui-même. Au soutien de ses griefs concernant le comportement imputé à Monsieur [I] à l'égard des autres salariés, la société Cora produit l'attestation de Madame [V], référente harcèlement, désignée parmi les membres du comité social et économique, qui déclare avoir mené une enquête interne à la demande de la Direction à la suite du signalement de Madame [R] et que plusieurs salariés lui ont alors fait part de propos déplacés à caractère sexuel, ainsi que l'attestation de deux salariées, Mesdames [N] et [H], la première déclarant que Monsieur [I] tenait des " propos déplacés " à son égard et la seconde qu'il lui a déclaré "tu fais encore des turlutes ' " et qu'il a déclaré à une autre salariée : "tu baises toujours '". Monsieur [I] fait valoir que les déclarations de Madame [V] sont imprécises, qu'elle ne mentionne pas le nom des salariés entendus ni n'a daté son attestation, qu'aucune enquête contradictoire n'a été menée, lui-même n'ayant pas été entendu et que les attestations des deux salariées sont imprécises. Cependant, si les déclarations de Madame [V] sont effectivement imprécises et indirectes, elles sont néanmoins corroborées par les déclarations de Madame [N] et par celles, précises, de Madame [H]. Par ailleurs, aucune règle n'impose à l'employeur d'établir la véracité de faits reprochés à un salarié au moyen d'une enquête présentant un caractère contradictoire. Monsieur [I] produit par ailleurs les attestation d'anciens et anciennes collègues ou partenaires commerciales, qui témoignent de ses qualités professionnelles et humaines et précisent ne l'avoir jamais vu ou entendu tenir des propos déplacés ou incorrects et celle de Monsieur [F], ancien responsable hiérarchique de Mesdames [T] et [N] de 2011 à 2016, qui se déclare très surpris et choqué par la teneur de leurs témoignages, au motif qu'elles " n'avaient besoin de personne pour raconter des anecdotes à connotation sexuelle, pour faire rire l'assistance ". Cependant, la société Cora réplique à juste titre, d'une part que certains de ces témoins avaient cessé de travailler avec Monsieur [I] depuis plusieurs années avant les faits litigieux et d'autre part que leurs déclarations ne remettent pas en question l'existence des faits qui lui sont reprochés, mais établissent seulement qu'ils n'y ont pas assisté. Le témoignage de Monsieur [F], quant à lui, est dénué de tout intérêt, puisque le fait qu'un salarié, raconte à ses collègues sur un ton humoristique des anecdotes à connotation sexuelle ne peut justifier qu'il fasse l'objet de propos relatifs à sa propre sexualité. Il résulte de ces considérations que, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, les faits reprochés à Monsieur [I] sont établis. Par leur durée, leur fréquence et leur gravité en ce qu'ils portent atteinte à la dignité et à la sécurité de salariées, ces faits justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail de Monsieur [I] et sont donc constitutifs d'une faute grave, malgré son ancienneté et l'absence de sanctions antérieures. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de Monsieur [I] et ordonné le remboursement des indemnités de chômage. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et rupture brutale Au soutien de cette demande, Monsieur [I] fait valoir que le jour son retour de congés, l'employeur l'a accueilli en surface de vente, au vu et au su de tous en l'intimant de rejoindre les bureaux sans lui permettre de saluer ses collègues, lui a alors remis la copie d'une lettre de notification de mise à pied à titre conservatoire qui avait été adressée à son domicile en son absence, puis l'a licencié pour des motifs injustifiés après 30 ans d'ancienneté. Cependant, il résulte des développements qui précèdent que le licenciement pour faute grave était justifié, ce qui autorisait l'employeur à notifier à Monsieur [I] une mise à pied à titre conservatoire, conformément aux dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail et il n'apparaît pas que cette notification ait été faite dans des conditions vexatoires, la société Cora faisant valoir à juste titre qu'étant tenue à une obligation de sécurité, elle ne pouvait prendre le risque de voir se renouveler le comportement qui était reproché au salarié. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure Au soutien de cette demande, Monsieur [I] fait valoir que la lettre de licenciement était signée "pour ordre", par une personne non identifiée, au nom du directeur d'établissement. Cependant, la société Cora réplique à juste titre que la signature, clairement lisible, émane de Monsieur [U], manager direct de Monsieur [I], lequel disposait d'une délégation de pouvoir expresse du directeur général pour le temps de ses congés. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale de la rémunération Au soutien de cette demande, Monsieur [I] fait valoir, d'une part, qu'à compter du mois de mai 2019, la structure de sa rémunération a été substantiellement modifiée, puisque sur ses nouvelles fiches de paie, sont apparues deux nouvelles lignes et deux nouveaux forfaits et d'autre part qu'en juillet 2019 sa rémunération mensuelle brute est passée de 3 300 euros à 3 340 euros sans son accord. Cependant, concernant le premier grief, la société Cora objecte que la structure de la rémunération de Monsieur [I] n'a pas été modifiée mais que seules l'ont été les mentions des bulletins de paie, dans le but d'afficher le montant des heures supplémentaires structurelles et du "forfait contrainte" pour une meilleure compréhension, par les collaborateurs des composantes de leur rémunération. Il apparaît, en effet, que les bulletins de paie antérieurs à mai 2019 mentionnaient " appointements bruts mensuels - forfait mensuel 172h42 " pour un total de 3 300 euros, tandis que les nouveaux bulletins détaillaient les rubriques suivantes "appointements bruts mensuels - forfait contrainte - forfait mensuel heures supplémentaires - forfait mensuel 172H42 ", également pour un total de 3 300 euros, ce dont il résulte que la structure de la rémunération de Monsieur [I] n'a en effet pas été modifiée. En réponse au second grief, la société Cora objecte que Monsieur [I] avait accepté son augmentation de salaire lors d'un entretien de juillet 2019 mais n'en rapporte toutefois pas la preuve. Monsieur [I] n'expose toutefois pas quel préjudice en aurait résulté pour lui. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les autres demandes Bien qu'injustifiée, la procédure engagée par Monsieur [I] n'apparaît pas abusive ; le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à cet égard par la société Cora. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et rupture brutale, pour modification unilatérale de la rémunération et d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et sauf en ce qu'il a débouté la société Cora de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Déboute Monsieur [P] [I] de ses demandes ; Déboute la société Cora de ses demandes reconventionnelles ; Condamne Monsieur [P] [I] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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