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Tribunal judiciaire de Nanterre, 12 décembre 2025, 23/00665

Mots clés
préjudice • sinistre • assurance • condamnation • vestiaire • provision • société • pourvoi • prétention • principal • rapport • réparation • ressort • subsidiaire

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ACGR
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 12 Décembre 2025 N° RG 23/00665 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YDXZ N° Minute : AFFAIRE [Y] [Z] C/ A.M.A. MAPA MUTUELLE D'ASSURANCE, Compagnie d'assurance MAPA, CPAM DE SEINE ET MARNE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [Y] [Z] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748 DEFENDERESSES MAPA MUTUELLE D'ASSURANCE [Adresse 1] [Localité 2] Société PINGANLINLIN [Adresse 4] [Localité 7] représentées par Maître Yoann ALLARD de l'AARPI ABSYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0152 CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 10] [Localité 6] défaillante faute d'avoir constitué avocat En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2025 en audience publique devant : Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Thomas BOTHNER, Vice-Président Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président Aglaé PAPIN, Magistrat qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Le 31 juillet 2021, Mme [Y] [Z] a chuté alors qu'elle se trouvait dans le restaurant Village Tao Tao, exploitée par la SARL Pinganlinlin à [Localité 11] (92). Elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers qui l'ont conduite à l'hôpital [8]. Une fracture de la tête radiale du coude droit a été diagnostiquée et elle a dû être opérée le 4 août 2021. Elle s'est trouvée en arrêt de travail prolongé jusqu'au 30 octobre 2022. Elle a déclaré le sinistre auprès de son assurance la Matmut qui par courrier du 16 novembre 2021 s'est rapprochée de l'assurance du restaurant, la Mapa, aux fins de prise en charge du préjudice subi par la demanderesse. En réponse, la Mapa a informé la Matmut qu'elle refusait d'imputer la responsabilité du sinistre à son sociétaire. Suivant actes judiciaires du 11 janvier 2023, Mme [Y] [Z] a fait assigner la SARL Pinganlinlin et son assurance la Mapa devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir reconnaître la responsabilité du restaurant et d'être indemnisée de son préjudice, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne afin que le jugement lui soit déclaré commun et opposable. Par conclusions notifiées électroniquement Le 8 janvier 2024, Mme [Y] [Z] sollicite sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil de : avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, - ordonner une expertise médicale à son bénéfice confiée à tel expert qui plaira au tribunal avec la mission d'usage, conforme à la nomenclature Dintilhac ; - condamner in solidum la SARL Pinganlinlin et la Mapa à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel; - condamner in solidum la SARL Pinganlinlin et la Mapa aux entiers dépens ; - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne ; - débouter la SARL Pinganlinlin et la MAPA de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, elle expose que le jour du sinistre, alors qu'elle se rendait aux toilettes du restaurant, elle a trébuché sur une caisse de bières placée au sol pour maintenir ouverte la porte d'accès à l'entrée des toilettes. Elle se prévaut du manquement par le restaurateur de son obligation de sécurité, de prudence et de diligences envers les clients qu'il accueille dans l'établissement. Pour caractériser la faute du restaurateur, elle joint notamment la déclaration de sinistre, les comptes rendus médicaux et l'attestation de M. [P] [H] qui se trouvait sur les lieux le jour du sinistre. Afin d'établir l'étendue de son préjudice, elle sollicite avant dire droit la désignation d'un expert judiciaire. Selon conclusions notifiées électroniquement le 12 octobre 2023, la SARL Pinganlinlin et la société d'assurance mutuelle Mapa, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil demande au tribunal de : à titre principal, - débouter Mme [Y] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SARL Pinganlinlin et la Mapa ; à titre subsidiaire, - juger Mme [Y] [Z] responsable de son préjudice à hauteur de 50%, - débouter Mme [Y] [Z] de sa demande de condamnation provisionnelle, - constater que la SARL Pinganlinlin et la Mapa formulent des protestations et réserves sur les mé-rites de l'expertise ; en tout état de cause, - débouter Mme [Y] [Z] de sa demande de condamnation formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l'exécution provisoire, - condamner Mme [Y] [Z] à verser à la Mapa La somme de 3 000 euros au titre del'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Y] [Z] aux entiers dépens. Les défenderesses exposent que la SARL Pinganlinlin n'a selon elles commis aucune faute contractuelle et contestent la présence d'une caisse de bières, ayant fait office de cale-porte, pointant notamment le fait que l'attestation de M. [P] [H] est sujette à caution dans la mesure où il s'agit de son beau-fils et qu'il n'a pas assisté à la scène de chute. Elles rappelles qu'en considération de l'épidémie de Covid-19 il était imposé aux restaurateurs de prendre certaines mesures d'hygiène dont l'une consistait à poser un petit cale-porte pour éviter les contacts des clients sur la poignée. Selon les concluantes, les causes de la chute de Mme [Y] [Z] demeurent indéterminées. Subsidiairement les concluantes sollicitent un partage de responsabilités indiquant qu'il aurait suffi à Mme [Z], compte tenu de la taille d'un tel objet sur le passage, de l'éviter, comme elle avait pu le faire lorsqu'elle est entrée dans les toilettes, quelques instants plus tôt. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 02 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l'irrecevabilité de la demande d'expertise médicale En vertu des articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un expert afin d'être éclairé sur une question de fait. La demande d'expertise judiciaire formée en l'absence de prétention principale est irrecevable (2e Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n°21-17.597). En l'espèce, Mme [Y] [Z] ne forme aucune demande principale, ni à l'égard de la SARL Pinganlinlin, ni de l'assurance la Mapa, distincte de sa demande d'expertise judiciaire. En effet, le dispositif de ses conclusions mentionne en premier lieu la mesure d'expertise qu'elle sollicite " avant dire droit " et en second lieu une demande de provision. Dès lors, ses demandes seront déclarées irrecevables. 2. Sur les demandes accessoires Mme [Z] ayant succombé, sera condamnée à payer les dépens de l'instance. L'équité commande par ailleurs d'ordonner que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme [Y] [Z] à l'encontre de la SARL Pinganlinlin et son assurance la Mapa à la suite de l'accident survenu le 31 juillet 2021; La condamne à payer les dépens de l'instance ; Rejette les plus amples demandes. signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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