Cour d'appel de Nîmes, 27 août 2026, 25/02036
Mots clés
société • siège • maire • requis • condamnation • propriété • rejet • statuer • visa
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
27 août 2026
Tribunal judiciaire d'Avignon
22 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
- Numéro de déclaration d'appel :25/02036
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Nîmes, 27 août 2026, n° 25/02036
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Avignon, 22 avril 2025
- Identifiant Judilibre :6a915402195da062e033a51f
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
27 août 2026
Tribunal judiciaire d'Avignon
22 avril 2025
Résumé
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Partie appelante
GIL'HOLDING FINANCES
défendu(e) par VAJOU Emmanuelle du Cabinet LX NIMESMAURIZI Benoit-Guillaume
Parties intimées
COMMUNE D'
défendu(e) par CHIARINI Véronique du Cabinet COULOMB DIVISIA CHIARINIBROC Renaud
S.C.P. VALETTE-BOLIMOWSKI-PETRACCINI
défendu(e) par CUSINATO David du Cabinet ABEILLE & ASSOCIESRIGAUD Elodie
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
N° RG 25/02036 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JT35
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avignon, décision attaquée en date du 22 Avril 2025, enregistrée sous le n° 20/00125
S.A.R.L. GIL'HOLDING FINANCES Société à responsabilité limitée au capital de 650 000,00 € immatriculée au RCS de ANTIBES sous le n° 443 969 803, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Benoit-guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
APPELANT
COMMUNE D'[Localité 2] représentée par son Maire en exercice, Monsieur [X] [I], domicilié es-qualité en l'Hôtel de Ville
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Renaud BROC, avocat au barreau de GRASSE
S.E.L.A.R.L. [D] [W] Mandataire Judiciaire venant aux droits de Maître [Q] [A], Mandataire Liquidateur poursuivant, demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. VALETTE-BOLIMOWSKI-PETRACCINI société civile professionnelle d'avocats dont le siège est situé sis [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE - Représentant : Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Juin 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02036 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JT35,
Vu les débats à l'audience d'incident du 09 Juin 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Août 2026,
Par jugement rendu le 22 avril 2025 par le tribunal judiciaire d'Avignon, celui ci a notamment décidé que :
- la commune d'[Localité 2] bénéficie des termes de l'ordonnance d'expropriation du 03/02/83 et donc de la propriété des parcelles litigieuses sis sur la commune d'[Localité 2], cadastrées section B n°[Cadastre 1] à[Cadastre 2], [Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]
- débouté la société GIL'HOLDING Finances de toutes ses demandes.
La société GIL'HOLDING Finances a interjeté appel de la décision le 24 juin 2025.
* * *
La SELARL [W] [D], Mandataire Judiciaire venant aux droits de Maître [Q] [A], Mandataire Liquidateur poursuivant, par conclusions notifiées le 9 mars 2026, demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles
547, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu la communication de pièces sur incident régularisée le 03 mars 2026 pour la SELARL GIL'HOLDING Finances, Déclarer irrecevable l'appel tel qu'interjeté par la SARL GIL'HOLDING Finances à l'encontre de la SELARL [W] [D], Mandataire Judiciaire venant aux droits de Maître [Q] [A], Mandataire Liquidateur poursuivant, Condamner la SARL GIL'HOLDING Finances à payer à la concluante une indemnité procédurale de 6 000 euros, ainsi qu'au entiens dépens dont distraction au profit de Maître Philippe RECHE, membre la SELARL CHABANNES RECHE BANULS, avocats, Débouter la SARL GIL'HOLDING Finances de ses moyens et demandes. La société intimée soutient essentiellement que le jugement rendu le 22 avril 2025 par le Tribunal Judiciaire d'AVIGNON porte mentionne : « Maître [W] [D]... défaillant ». Selon elle, il ne peut qu'être considéré que la société SARL GIL'HOLDING Finances a attrait en première instance Maître [W] [D], personne physique. En conséquence elle est fondée à introduire un incident aux fins de s'entendre déclarer irrecevable l'appel tel qu'interjeté à son encontre, au visa de l'article 547 du code de procédure civile. * * * Par conclusions notifiées le 8 juin 2026, l'appelante s'oppose à cette demande. Elle sollicite du conseiller de la mise en état le rejet de la demande et la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 1 500 euros outre aux entiers dépens de l'incident. * * * La Commune d'ANDON, représentée par son maire en exercice, M. [X] [I] et la SCP VALETTE-BOLIMOWSKI-PETRACCINI, non intéressées par l'incident n'ont pas conclu.MOTIVATION
Selon l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties. En l'espèce, le jugement du 22 avril 2025 mentionne dans la liste des défendeurs : Maitre [W] [D], puis dans l'exposé du litige (3ème paragraphe) 'GHF faisait alors assigner la commune d'[Localité 2], la SELARL [W] [D] venant aux droits de Me [Q] [A] mandataire liquidateur poursuivant (...)' (sic), mention qui était identique à celle de l'assignation (bas de la page 1). De sorte qu'il ne peut utilement être soutenu que c'était Me [D] personne physique qui était assigné en première instance alors que c'est clairement en sa qualité de mandataire qu'il est attrait devant la juridiction. La SELARL [D] venant aux droits de Maitre [Q] [A] était bien partie en première instance. De sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 547 du code de procédure civile. De surcroit il n'est démontré aucune erreur susceptible d'entrainer l'irrecevailité de l'appel. L'intimé sera débouté de sa demande. * * * L'instance se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront réservées.PAR CES MOTIFS
, Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, suspectible de déféré, Déboutons la SELARL [W] [D] de son incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté contre elle, Disons que les dépens seront joint au fond, Réservons la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civil. Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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