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Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 11 mars 2025, 25TL00160

Mots clés
maire • requête • astreinte • désistement • recours • salaire • requis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Toulouse
11 mars 2025
Tribunal administratif de Montpellier
22 novembre 2024
Maire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière
11 décembre 2021
Maire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière
23 septembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    25TL00160
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    CAA Toulouse, 11 mars 2025, 25TL00160
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière, 23 septembre 2021
  • Avocat(s) : SCP SVA
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la maire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière a retenu le 24 avril 2021 comme date de point de départ du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ainsi que la décision du 11 décembre 2021 rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Clément-de-Rivière de fixer son ARE minimale à 88.46 euros correspondant à 57% du salaire de référence et de la lui verser à compter du 13 avril 2021, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant la notification de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-de-Rivière la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2200636 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Stéphane Cros de la SELARL Gil - Cros - Crespy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2021 par laquelle la maire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 11 octobre 2023 à l'encontre de la décision du 23 septembre 2021 par laquelle cette même autorité a liquidé l'allocation journalière d'aide au retour à l'emploi à la somme de 48,97 euros et retenu la date du 24 avril 2021 comme point de départ du versement de ladite allocation, ensemble les deux décisions ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière de fixer son ARE minimale à 88,46 euros correspondant à 57% du salaire de référence et de la lui verser à compter du 13 avril 2021, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-de-Rivière la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, Mme B déclare se désister de l'instance enregistrée sous le n° 25TL00160. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, Mme B déclare se désister de sa requête d'appel. Ce désistement d'instance étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête d'appel présentée par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Clément-de Rivière. Fait à Toulouse, le 11 mars 2025. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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