Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 25 août 2026, 25/00060
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • saisie • immobilier • report • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
25 août 2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
31 mars 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Numéro de pourvoi :25/00060
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
- Référence abrégée : TJ Bourg-en-bresse, 25 août 2026, n° 25/00060
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 31 mars 2026
- Identifiant Judilibre :6a91da41195da062e0491999
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
25 août 2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
31 mars 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
CIFD CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
défendu(e) par ROBERT Luc
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par de BOYSSON BenoîtDE RIVOIRE Juliette
Personne physique anonymisée
défendu(e) par de BOYSSON BenoîtDE RIVOIRE Juliette
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DOSSIER N° : N° RG 25/00060 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HGEW
Minute N° : 98/2026
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION
DU 25 AOÛT 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l'exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame S. FEYEUX
Débats : en audience publique le 16 juin 2026
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l'Ain (T. 28)
DÉBITEURS SAISIS
Madame [N] [L] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [Q]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Benoît de BOYSSON, avocat au barreau de l'Ain (T. 124), substitué par Me Juliette de RIVOIRE, avocat au barreau de l'Ain
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, la société Crédit immobilier de France développement a fait signifier à Monsieur [S] [Q] et à Madame [N] [L], son épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 3] (Ain), [Adresse 3], cadastrés section AD numéro [Cadastre 1], lieu-dit "[Localité 4] [Adresse 4]", et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l'Ain le 28 juillet 2025, volume 2025 S numéro 55.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la société Crédit immobilier de France développement a fait assigner Monsieur et Madame [Q] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l'audience du 18 novembre 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 septembre 2025.
Appelée à l'audience du 18 novembre 2025, l'affaire a été renvoyée aux audiences des 16 décembre 2025, 17 février 2026 et 17 mars 2026 pour production par les débiteurs de la décision de recevabilité de leur demande de surendettement.
Par jugement d'orientation contradictoire du 31 mars 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- dit que le montant retenu pour les créances de la société Crédit immobilier de France développement s'élèvent, selon décomptes arrêtés au 20 mars 2025 :
- à la somme de 21 549,82 euros au titre du prêt numéro [Numéro identifiant 1], outre intérêts postérieurs,
- à la somme de 79 043,33 euros au titre du prêt numéro [Numéro identifiant 2], outre intérêts postérieurs,
- ordonné la vente forcée des biens saisis en seul lot,
- fixé l'adjudication au 16 juin 2026.
Monsieur et Madame [Q] ont constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 1er juin 2026.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2026, la société Crédit immobilier de France développement a sollicité de voir :
"Vu la recevabilité à la procédure de surendettement de Monsieur [O] [Q] et Madame [N] [Q],
Vu l'article L722-2 du Code de la consommation,
Déclarer recevable la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l'encontre des biens immobiliers appartenant à Monsieur [O] [Q] et Madame [N] [Q]
Ordonner le report de l'adjudication à la date qu'il plaira au Tribunal de fixer et renvoyer l'affaire à cette même date
Dire et juger que les dépens seront à la charge de [O] [Q] et Madame [N] [Q]."
Le créancier poursuivant expose notamment que, par décision rendue le 18 novembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de l'Ain, les débiteurs ont été déclarés recevables à la procédure de surendettement, que le plan de réaménagement établi par la commission a été approuvé par les créanciers et signé par les débiteurs le 13 mars 2026 et qu'il y a lieu de déclarer recevable sa demande de suspension de la procédure.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, Monsieur et Madame [Q] ont sollicité de voir :
"Vu les articles L 722-2 -, 732-2 et 732-3 du code de la consommation
Vu les articles
R 732-1, 732-2 du code de la consommation Vu l'article D 732-23 du code de la consommation Vu la décision de recevabilité du 18 novembre Vu la notification du plan conventionnel définitif de redressement, SUSPENDRE la procédure de saisie immobilière initiée par la délivrance du commandement aux époux [Q] le 11 juin 2025 ORDONNER le report de l'adjudication à la date qu'il plaira au Tribunal de fixer et RENVOYER l'affaire à cette même date En tout état de cause, DIRE que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) conservera la charge de ses frais et dépens." Les débiteurs font valoir que le créancier poursuivant n'a pas contesté la décision de recevabilité de leur demande de surendettement du 18 novembre 2025, qu'il leur a adressé un courrier en date du 5 mai 2026 contenant un plan d'apurement qui est une reprise pure et simple des dispositions du plan, que le plan est toujours en vigueur et a reçu exécution de leur part et qu'ils sollicitent de voir constater la suspension de la procédure de saisie immobilière et de voir ordonner le report de l'adjudication. * A l'audience du 16 juin 2026, la société Crédit immobilier de France développement, représentée par son conseil, s'est référée à ses écritures et a déclaré ne pas requérir la vente. En défense, Monsieur et Madame [Q], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs écritures. La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.MOTIFS
Aux termes de l'article L. 722-2 du code de la consommation, "La recevabilité de la demande [de surendettement] emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires." Aux termes de l'article L. 722-4 du même code, "En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées." A l'audience d'orientation, tenue le 17 mars 2026, aucune des parties à la procédure de saisie immobilière n'a sollicité de voir constater la suspension de la saisie immobilière, ni n'a justifié de la décision de recevabilité prononcée le 18 novembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de l'Ain. En conséquence, le jugement d'orientation du 31 mars 2026 a ordonné la vente forcée du bien immobilier. Cette décision de justice, quand bien même elle serait erronée, est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Dès lors que la vente forcée a été ordonnée par une décision définitive, seule la commission de surendettement a légalement qualité pour saisir le juge de l'exécution d'une demande de report de l'adjudication pour causes graves et dûment justifiées. La question de la recevabilité de la demande de report d'adjudication a été mise dans le débat par le créancier poursuivant par conclusions notifiées le 9 juin 2026. Les demandes de report d'adjudication formées respectivement par le créancier poursuivant et par les débiteurs saisis seront donc déclarées irrecevables. Aux termes de l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, "Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée." Le créancier poursuivant a déclaré à l'audience d'adjudication ne pas requérir la vente et aucun report de l'adjudication n'est intervenu. Il convient, dès lors, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie. Tant le créancier poursuivant que les débiteurs saisis, dûment informés de la décision de recevabilité de la demande de surendettement, ont omis d'en justifier auprès du juge de l'exécution et ont laissé se poursuivre la procédure de saisie immobilière pourtant suspendue de plein droit par application de la loi. En conséquence, les dépens de l'instance et les frais de saisie engagés seront partagés par moitié entre d'une part le créancier poursuivant, d'autre part les débiteurs saisis.PAR CES MOTIFS
, Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable la demande de report de l'adjudication présentée par la société Crédit immobilier de France développement, Déclare irrecevable la demande de report de l'adjudication présentée par Monsieur [S] [Q] et Madame [N] [L] épouse [Q], Constate la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 11 juin 2025 par Maître [Z] [G], commissaire de justice à [Localité 1], publié au service de la publicité foncière de l'Ain le 28 juillet 2025, volume 2025 S numéro 55, Ordonne qu'il soit fait mention de la caducité en marge de la publication du commandement, Dit que les frais de saisie seront supportés par moitié d'une part par la société Crédit immobilier de France développement, d'autre part par Monsieur [S] [Q] et Madame [N] [L] épouse [Q], Condamne la société Crédit immobilier de France développement, Monsieur [S] [Q] et Madame [N] [L] épouse [Q] aux dépens de l'instance, qui seront partagés par moitié entre d'une part la société Crédit immobilier de France développement, d'autre part Monsieur [S] [Q] et Madame [N] [L] épouse [Q]. Prononcé le vingt-cinq août deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l'exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Luc ROBERT à Me Benoît de BOYSSONCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...