Tribunal judiciaire de Castres, 17 juillet 2026, 25/00472
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • société • contrat • terme • prêt • remboursement • escroquerie • subsidiaire • condamnation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Castres
- Numéro de pourvoi :25/00472
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Castres, 17 juill. 2026, n° 25/00472
- Identifiant Judilibre :6a5e844384f14adac9b190c6
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Résumé
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Partie demanderesse
ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
défendu(e) par SPINAZZE Mathieu du Cabinet DECKER
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SOUBIRAN Julien du Cabinet AGN AVOCATS TARN
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00135
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00472 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DEHJ
NAC : 53B
AFFAIRE : S.A. ARKEA FINACEMENTS & SERVICES ([W]) C/ [Y] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Julie MIALHE
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINACEMENTS & SERVICES ([W])
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Julien SOUBIRAN de la SELAS AGN AVOCATS TARN, avocats au barreau de CASTRES
Débats tenus à l'audience du : 04 Juin 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 3 décembre 2021, la société [W] a consenti à Monsieur [Y] [T] un crédit affecté d'un montant de 33.990 euros, remboursable en 180 mensualités de 253,38 euros hors assurance, au taux annuel effectif global de 3,95 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a adressé à Monsieur [Y] [T], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 avril 2025, une mise en demeure d'avoir à régulariser la situation.
Cette lettre est restée vaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2025, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat et l'a sommé de payer l'intégralité des sommes restant dues.
Par acte du 15 octobre 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ([W]) a fait assigner Monsieur [Y] [T] devant le Juge de céans, sur le fondement des articles 1103 du code civil et L.312-18 et suivants du code de la consommation, aux fins de voir :
A titre principal,
Dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
Condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme principale de 31.956,06 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 30 juin 2025,
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer qu'elle ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
Condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 31.956,06 euros les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 30 juin 2025,
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait considérer qu'elle ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire,
Condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 1.865,80 euros au titre des échéances échues impayées outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir,
Juger que Monsieur [Y] [T] devra reprendre les paiements des échéances futures,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner Monsieur [Y] [T] aux dépens.
Appelée à l'audience du 2 avril 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 juin 2026, au cours de laquelle la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ([W]), représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, indiqué être d'accord pour l'octroi de délais de paiement à Monsieur [Y] [T] et déposé son entier dossier auquel elle a déclaré se rapporter.
Interrogée à l'audience sur les causes susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, elle a déclaré s'en remettre à son dossier.
A l'audience, Monsieur [Y] [T], représenté par son conseil, a déposé son entier dossier auquel il a déclaré se rapporter. Aux termes de ses conclusions, il forme les demandes suivantes :
A titre principal,
CONSTATER que Monsieur [Y] [T] est victime d'une escroquerie au faux rachat de crédit, LE DECLARER de bonne foi,
En conséquence JUGER la déchéance du terme inopposable à Monsieur [Y] [T] et lui permettre de reprendre ses échéances de paiement, comme précédemment,
DONNER ACTE à Monsieur [Y] [T] de ce qu'il ne conteste pas le principe de la dette en capital au titre du contrat de crédit souscrit auprès de [W],
PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts au profit de [W],
DEBOUTER [W] de sa demande de paiement de l'intégralité du capital dû, de l'indemnité légale de 8 % et des intérêts et dommages et intérêts sollicités et DIRE que Monsieur [Y] [T] pourra poursuivre le règlement de son crédit, suivant l'ancien tableau d'amortissement convenu avec [W],
A titre subsidiaire,
JUGER que [W]/[L] a accepté de nouveaux délais de paiement par des versements mensuels de 400 euros,
HOMOLOGUER ce plan d'apurement sur la base de 400 euros par mois jusqu'à apurement de la dette,
DIRE que pendant la durée de ce plan, toutes majorations, pénalités, intérêts de retard et indemnités (notamment l'indemnité de 8%) cesseront d'être dus et que les paiements de Monsieur [Y] [T] s'imputeront par priorité sur le capital,
En toutes hypothèses,
DEBOUTER [W] de sa demande de dommages et intérêts de 1.000 euros présentée par la demanderesse comme infondée et contraire à l'équité au regard de la situation de victime de Monsieur [Y] [T],
DEBOUTER la demande formée par [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité ne commandant nullement pareil versement en l'espèce,
CONDAMNER [W] à verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le 3 décembre 2021, il a souscrit auprès de la société [W] un crédit affecté d'un montant de 33.990 euros destiné à financer la pose de panneaux photovoltaïques à son domicile, que les installations ont été livrées et mises en service le 17 décembre 2021. Il ajoute que le 1er mars 2024, il a accepté une proposition de rachat de crédit présentée par « un individu se présentant comme un conseiller de la société « meilleurtaux.com » et que dans ce cadre, il lui a été demandé de verser la somme de 23.408,90 euros destinée à solder le crédit [W], virement qui a été effectué le 13 mars 2024 auprès d'une « société écran, dépourvue d'activité réelle et /ou radiée ». Il soutient qu'il a reçu ultérieurement un document prétendument émanant de [W] le 25 novembre 2024 l'informant du remboursement intégral de son crédit. Il précise qu'après la notification de la déchéance du terme par la société [W], il a versé le 13 juin 2025 la somme de 1.847,58 euros et qu'un accord est intervenu oralement pour l'apurement de sa dette par virements mensuels de 400 euros. Il argue en outre de ce que le 10 janvier 2026, il a déposé plainte pour escroquerie.
D'une part, il sollicite de se voir reconnaître la qualité de victime et de débiteur de bonne foi. D'autre part, il mentionne qu'à supposer la déchéance du terme régulière, le cas d'espèce se heurte au principe d'exécution de bonne foi des conventions, ce qui a pour conséquence que « la gravité des manquements [qui lui sont reprochés] ne justifie pas, en équité, la mise en œuvre d'une sanction aussi lourde que la déchéance », ce dernier ayant été victime d'une escroquerie.
Sur la créance de la banque, il ne conteste ni l'existence du contrat de crédit ni le montant de la dette en capital. Il demande que soit écartée l'application de la clause d'indemnité légale de 8 % et des intérêts de retard au regard de sa bonne foi ou que le quantum soit réduit.
Sur la demande d'octroi de délais de paiement, il demande l'homologation du plan mis en œuvre à hauteur de 400 euros par mois, de faire application de l'article 1343-5 du code civil pour suspendre les intérêts de retard, majorations, pénalités et l'indemnité de 8 % pendant la durée du plan et de voir décider que les remboursements s'imputeront en priorité sur le capital.
Il demande enfin de voir débouter [W] de sa demande d'octroi de dommages et intérêts au regard de sa bonne foi et de l'absence de préjudice, le paiement des échéances ayant été repris.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION I. Sur la déchéance du terme Il ressort des pièces du dossier que la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ([W]) a adressé à Monsieur [Y] [T], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 avril 2025, une mise en demeure d'avoir à régulariser la situation et que par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2025, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat et l'a sommé de payer l'intégralité des sommes restant dues, conformément aux stipulations contractuelles. Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée, cette dernière étant régulière et la bonne foi du débiteur ne faisant pas obstacle à son application. II. Sur la demande en paiement au titre du prêt Sur les obligations du prêteur : Sur la vérification de la solvabilité : Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé. Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur, la notification de retraite du 15 mars 2021, les justificatifs de paiement des 22 novembre 2021, l'avis d'impôt sur les revenus de 2020 établi en 2021 et la situation de son contrat PATRIMOINE VIE PLUS étant insuffisants. En conséquence, le prêteur a manqué à ses obligations ; il sera dès lors intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Dès lors, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. - Sur le montant de la créance : L'article L.311-48 devenu l'article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du code de la consommation. Dès lors, au regard au montant du prêt (33.990 euros) et des règlements effectués par l'emprunteur (11.338,20 euros), la créance de la société demanderesse s'élève à 22.651,80 euros dont le défendeur est redevable au titre du solde du crédit ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. III. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Eu égard au montant de la dette et à la situation financière du débiteur, ce dernier percevant 1.200 euros de pension de retraite, Monsieur [Y] [T] sera débouté de sa demande d'octroi de délais de paiement, ne justifiant pas pouvoir apurer la dette dans le délai de 24 mois. IV. Sur la demande d'octroi de dommages et intérêts L'article 1231-1 du code civil énonce que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Se bornant à solliciter dans le dispositif de ses écritures la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, sans motivation, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ([W]) sera déboutée de sa demande de ce chef. V. Sur les autres demandes A- Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [T], partie succombante, aux entiers dépens de l'instance. B- Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. C- Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procedure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que la déchéance du terme a été valablement prononcée ; DIT que la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ([W]) est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit accepté le 3 décembre 2021, au jour de la conclusion du contrat ; CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ([W]) la somme de 22.651,80 euros au titre du contrat du 3 décembre 2021 ; DIT que cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire par provision. La Greffière La Juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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