Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Dax, 10 juin 2026, 17/01557

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • condamnation • désistement • qualités

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Dax
10 juin 2026
Tribunal judiciaire de Dax
4 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Dax
8 juin 2018
Tribunal judiciaire de Dax
28 juillet 2015

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Dax
  • Numéro de pourvoi :
    17/01557
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Dax, 10 juin 2026, n° 17/01557
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Dax, 28 juillet 2015
  • Identifiant Judilibre :6a319a66cdc6046d4787efe8
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 10 Juin 2026 N° RG 17/01557 - N° Portalis DBYL-W-B7B-CIA5 PARTIES : M. [T] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX Rep/assistant : Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX M. [P] [V] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX Rep/assistant : Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 784 647 349, ès qualités d'assureur de M. [R] et de M. [V] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX Rep/assistant : Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. SCIB MEDITERRANEE, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 495 137 416 [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5] S.A.R.L. SETEG INGENIERIE, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 344 751 201 [Adresse 8] [Localité 7] S.A.S [Localité 8] FRANCE, venant aux droits de SAS [Localité 9] OUEST, elle-même venant aux droits de la société SCREG SUD OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 329 338 883 [Adresse 9] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE SMABTP, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775 684 764, ès qualités d'assureur de la SARL SETEG INGENIERIE, de la SARL SCIB MEDITERRANEE, de la SAS [Localité 8] FRANCE [Adresse 10] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX GROUPAMA D'OC [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 11] Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocats au barreau de DAX Rep/assistant : Maître Emmanuelle MENARD du Cabinet RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 790 182 786 , venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS [Adresse 13] [Localité 13] Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX Rep/assistant : Maître Marion PIERI de l'AARPI MONTALESCOT & ASOOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A. QBE EUROPE, commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, immatriculée en BELGIQUE sous le numéro 0690.537.456, domiciliée en son établissement principal en FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 842 689 556 [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 14] Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX Rep/assistant : Maître Marion PIERI de l'AARPI MONTALESCOT & ASOOCIES, avocat au barreau de PARIS SAS [B] CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 413 657 164 [Adresse 16] [Adresse 17] [Localité 16] S.A.R.L. INGESOL, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 349986 166 [Adresse 18] [Localité 18] S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 542 110 291, ès qualités d'assureur de la SARL INGESOL [Adresse 19] [Adresse 20] [Localité 19] Rep/assistant : Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique, GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier. DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 Janvier 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis elle a été mise en délibéré au DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, de nouveau prorogé au DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Entre 2005 et 2007, la SARL L'ALLEE DES [Localité 20], devenue par la suite la SA FRANCE CAPITAL puis le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, a fait procéder à la construction d'une résidence de tourisme sur la commune d'[Localité 21] ([Localité 22]). Cette opération était confiée à : - Monsieur [T] [R] et Monsieur [P] [V], maîtres d'oeuvre, - la SARL SCIB MEDITERRANEE, maître d'oeuvre d'exécution, - la SARL INGESOL, pour les VRD, - la SARL SETEG INGENIERIE, pour l'étude des sols, - la SA BUREAU VERITAS, contrôleur technique, - la SAS SCREG SUD OUEST, pour les VRD, - la SAS [B] CONSTRUCTIONS, pour le gros-oeuvre et le réseau sous dallage, A la suite de forts épisodes climatiques pluvieux, les bâtiments, équipements collectifs et végétaux de la copropriété ont subi des dommages liés notamment à des inondations. Le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER a déclaré des sinistres à l'assureur dommages ouvrage, lequel a refusé sa garantie le 22 juillet 2013. Le syndicat des copropriétaires de la résidence, appelée "[Adresse 21]", a déclaré des sinistres à la compagnie GENERALI, son assureur multirisque habitation, lequel a organisé une expertise unilatérale en date du 6 mars 2014 concluant à une remontée de la nappe phréatique et a refusé sa garantie. Par actes d'huissier des 16 et 17 avril 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 21]" a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax la SA FRANCE CAPITAL, la commune d'Ondres, la compagnie d'assurances GENERALI, la SA BUREAU VERITAS et la SMABTP aux fins d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Par décision du 28 juillet 2015, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [X] [G] pour y procéder. Par actes d'huissier des 15 et 16 novembre 2017, la SMABTP, en qualité d'assureur dommages ouvrage, a assigné devant le tribunal de grande instance de Dax : - Monsieur [T] [R], - Monsieur [P] [V], - la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, - la SARL SCIB MEDITERRANEE, - la SARL INGESOL, - la SA GROUPAMA D'OC, - la SARL SETEG INGENIERIE, - la SA BUREAU VERITAS, - la SAS SCREG SUD OUEST, - SAS [B] CONSTRUCTIONS, aux fins de : - déclarer, sur le fondement des articles 1792 et 1147 du Code civil, Monsieur [T] [R], Monsieur [P] [V], la SARL SCIB MEDITERRANEE, la SARL SETEG INGENIERIE, la SARL INGESOL, la SAS SCREG SUD OUEST et la SAS [B] CONSTRUCTIONS responsables des désordres objet de l'expertise confiée à Monsieur [X] [G], - condamner solidairement ces derniers à garantir la SMABTP de toutes les sommes qu'elle serait amenée à verser, amiablement ou judiciairement, au titre des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires, dont il sera ultérieurement justifié, - condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 17/01557. Par décision du 8 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Par acte d'huissier du 12 novembre 2019, la SA GROUPAMA D'OC a appelé à la cause la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SMABTP, la SA QBE EUROPE, venant aux droits de la QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la SA ALLIANZ IARD. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 19/1536 avant d'être jointe à l'affaire enregistrée sous le numéro de rôle RG : 17/01557. Par ordonnance du 4 octobre 2024, rectifiée par ordonnance du 2 juillet 2025, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement d'instance et d'action de la SMABTP, en qualité d'assureur dommages ouvrage, à l'égard de Monsieur [T] [R], de Monsieur [P] [V], de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [T] [R] et de Monsieur [P] [V], de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la SAS [Localité 8] FRANCE, venant aux droits de la SAS [Localité 9] OUEST, elle-même venant aux droits de SCREG SUD OUEST, de la SA QBE EUROPE, de la SA ALLIANZ IARD, de la SARL SCIB MEDITERRANEE, de la SARL SETEG INGENIERIE et de la SARL INGESOL et de la SA GROUPAMA DO'C emportant l'extinction l'instance existant entre, d'une part, la SMABTP, en qualité d'assureur dommages ouvrage, et, d'autre part chacune de ces parties, et son dessaisissement par le tribunal. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, la SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL SETEG INGENIERIE, de la SARL SCIB MEDITERRANEE et de la SAS [Localité 8] FRANCE, demande au tribunal de : - déclarer le recours subrogatoire de la SA GROUPAMA D'OC sans objet en raison de l'extinction de l'instance principale initiée par la SMABTP, assureur dommage ouvrage, - rejeter ensemble les demandes de la SA GROUPAMA D'OC ainsi que tout appel en garantie formulé à l'encontre de la SMABTP, - rejeter toutes prétentions contraires, - donner acte à la SMABTP qu'elle s'en remet sur la demande de mise hors de cause formulée par la SAS [Localité 8] FRANCE, - dire n'y avoir lieu à condamnation de la SMABTP à une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SA GROUPAMA D'OC à verser à la SMABTP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SA QBE EUROPE demandent au tribunal de : - prendre acte de ce qu'aucune demande n'est plus formulée tant à l'encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à l'égard de laquelle la SMABTP s'est désistée de son instance et de son action, qu'à l'encontre de la SA QBE EUROPE qui n'était pas en toute hypothèse l'assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la date du chantier litigieux, et à l'encontre duquel aucune demande n'aurait donc pu prospérer, - mettre hors de cause la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SA QBE EUROPE, - condamner tout succombant à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à la SA QBE EUROPE une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction pour ceux le concernant par Maître DEFOS DU RAU dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la SAS [Localité 8] FRANCE, venant aux droits de la SAS [Localité 9] OUEST, elle-même venant aux droits de SCREG SUD OUEST, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, de : - juger que toute action à l'encontre de la SAS [Localité 8] FRANCE, venant aux droits de [Localité 8] SUD OUEST, elle-même venant aux droits de SCREG SUD OUEST, est forclose, - juger que toute action et toute demande, de toute partie, à l'encontre de la SAS [Localité 8] FRANCE, venant aux droits de [Localité 9] OUEST, elle-même venant aux droits de SCREG SUD OUEST, est forclose, par conséquent, - déclarer et juger hors de cause la SAS [Localité 8] FRANCE, - débouter toute partie de toute quelconque demande à l'égard de la concluante, - condamner toute partie succombante au paiement à la SAS [Localité 8] FRANCE d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, Monsieur [T] [R], Monsieur [P] [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au tribunal sur le fondement des articles 1240, 2224, 1792-4-3 et suivants du Code civil et L 124-3 du Code des assurances, de : à titre principal, - dire et juger que l'action de la SMABTP à leur encontre est forclose, - dire et juger que toute action et toute demande de toute partie à leur encontre est forclose, - débouter la SMABTP et toute autre partie de toutes leurs demandes formées à leur encontre, à titre subsidiaire, - prononcer la mise hors de cause de Monsieur [T] [R] et de Monsieur [P] [V], - débouter la SMABTP et la SA GROUPAMA D'OC de leurs demandes de condamnation à leur encontre, à titre encore plus subsidiaire, - condamner in solidum et avec exécution provisoire la SARL SCIB MEDITERRANEE, la SARL SETEG INGENIERIE et la SAS [Localité 8] FRANCE, ainsi que leur assureur commun la SMABTP, à relever et garantir indemnes Monsieur [T] [R], Monsieur [P] [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de toutes éventuelles condamnations qui seraient mises à leur charge, en principal intérêts, frais et dépens, en tout état de cause, - juger que s'agissant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de Monsieur [T] [R] et Monsieur [P] [V] au titre de garanties d'assurance facultatives, et notamment au titre des préjudices immatériels, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS est fondée à opposer aux tiers les franchises et plafonds contenus dans la police d'assurance souscrite par ses adhérents, - condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au bénéfice de Messieurs [R] ET [V] et de leur assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, - condamner la SMABTP ainsi que toute partie succombantes à payer à Monsieur [T] [R], Monsieur [P] [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS une somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la SA GROUPAMA D'OC demande au tribunal, sur le fondement de l'article 1792 et suivant du Code de procédure civile, de : - déclarer et juger que l'extinction de l'instance principale initiée par la SMABTP a rendu les recours réciproques des parties sans objet, - débouter la SA ALLIANZ IARD, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SA QBE EUROPE et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre, notamment celles fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner toutes parties succombantes à payer à la SA GROUPAMA D'OC, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, à titre subsidiaire,en cas de condamnation, - condamner in solidum la SARL SETEG INGENIERIE, la SAS [Localité 8] FRANCE, la SCIB MEDITERRANEE et la SMABTP à garantir et relever indemne la SA GROUPAMA D'OC de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2021, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de : - débouter la SA GROUPAMA D'OC de son appel en garantie contre la SA ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de la SARL INGESOL, faute d'avoir respecté le principe du contradictoire, - déclarer la SA GROUPAMA D'OC irrecevable en son appel en garantie dirigé contre la SA ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de la SARL INGESOL, faute d'intérêt à agir en lecture du rapport d'expertise judiciaire, - condamner la SA GROUPAMA D'OC à payer à la SA ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de la SARL INGESOL la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la mise en cause de la SA ALLIANZ IARD qui sera mise hors de cause sans frais ni dépens. La SARL SCIB MEDITERRANEE, la SARL SETEG INGENIERIE, la SARL INGESOL et la SAS [B] CONSTRUCTIONS n'ont pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2026.

MOTIFS

Par ordonnance du 4 octobre 2024, rectifiée par ordonnance du 2 juillet 2025, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement d'instance et d'action de la SMABTP, en qualité d'assureur dommages ouvrage, emportant l'extinction de l'instance en ce qui la concerne. Dès lors que le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de l'assureur dommages ouvrage, la présente procédure a perduré entre : - Monsieur [T] [R], - Monsieur [P] [V], - la SARL SCIB MEDITERRANEE, - la SARL SETEG INGENIERIE, - la SARL INGESOL, - la SAS [Localité 8] FRANCE, venant aux droits de la SAS [Localité 9] OUEST, elle-même venant aux droits de SCREG SUD OUEST, - la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, - la SA GROUPAMA D'OC, - la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, - la SAS [B] CONSTRUCTIONS, - la SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL SETEG INGENIERIE, de la SARL SCIB MEDITERRANEE, la SAS [Localité 8] FRANCE, - la SA ALLIANZ IARD (et non la SA AXA FRANCE IARD mentionnée par erreur dans l'ordonnance rendue le 4 octobre 2024 par le juge de la mise en état), - la SA QBE EUROPE (non mentionnée à tort dans l'ordonnance rendue le 4 octobre 2024 par le juge de la mise en état). A la suite de cette ordonnance constatant le désistement de la SMABTP, en qualité d'assureur dommages ouvrage, tout recours subrogatoire entre les parties et toute fin de non-recevoir soulevée sont devenus sans objet, ce qu'il convient de constater. En revanche, au regard de leurs dernières conclusions, il convient de prononcer la mise hors de cause de : - la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, - la SA QBE EUROPE - la SAS [Localité 8] FRANCE, - Monsieur [T] [R], - Monsieur [P] [V]. Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Dans la mesure où aucune des parties de la présente procédure ne succombe à la suite du désistement de la SMABTP, ès qualités d'assureur dommages, il convient de laisser à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'absence de condamnation aux dépens, l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que tout recours subrogatoire et toute fin de non-recevoir formés entre les parties sont devenus sans objet à la suite de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 4 octobre 2024, rectifiée par ordonnance du 2 juillet 2025, ayant constaté le désistement d'instance et d'action de la SMABTP, en qualité d'assureur dommages ouvrage, Prononce la mise hors de cause de : - la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, - la SA QBE EUROPE - la SAS [Localité 8] FRANCE, - Monsieur [T] [R], - Monsieur [P] [V], Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...