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Tribunal judiciaire de Vienne, 2 juillet 2026, 26/00111

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • commandement • désistement • recouvrement • référé

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Texte intégral

MINUTE N° : 26/ ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00111 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUCV NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière AFFAIRE : S.C. SOREF3 C/ S.A.S. NSM FINANCES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET DESTINATAIRES : la SELARL CABINET GRABARCZYK la SELARL IDEOJ AVOCATS Délivrées le : DEMANDERESSE S.C. SOREF3, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 930 731 476, dont le siège social est sis 303 Square des Champs Elysées - 91080 EVRY-COURCOURONNES représentée par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Gaétan DI MARTINO de la SELAS DI MARTINO AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A.S. NSM FINANCES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de CUSSET sous le numéro 821 428 612, dont le siège social est sis 35 Rue Sainte-Cécile, Résidence Albert 1er - 03200 VICHY représentée par Maître Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Arnaud JOUBERT de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant Débats tenus à l'audience du 25 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juillet 2026 Ordonnance rendue le 02 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 30 juillet 2022, la société ABERDEEN [G] FRANCE 2 a donné à bail commercial à la société NSM FINANCES des locaux, constituant le lot C, situés 15 rue des Sayes, Zone commerciale des Sayes, lieudit Les Sayes à L'Isle-d'Abeau (38080), pour une durée de dix ans à compter du 1er août 2022, moyennant un loyer annuel hors taxes de 162 500 euros, outre les charges locatives et taxes foncières. Suivant acte authentique du 23 octobre 2024, la société SOREF3 a acquis auprès de la société ABERDEEN [G] FRANCE 2 lesdits locaux. Plusieurs incidents de paiements sont intervenus. Par lettres recommandées avec avis de réception des 17 février 2025, 9 juillet 2025 et 22 décembre 2025, la société SOREF3 a mis en demeure la société NSM FINANCES de lui régler les sommes dues au titre des loyers impayés. La bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, à la société NSM FINANCES, pour une somme de 177 004,97 euros en principal, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2026. Faisant état du caractère infructueux du commandement dans le mois qui a suivi, la société SOREF3 a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 4 mai 2026, la société NSM FINANCES devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référé aux fins de voir, au visa des articles L145-41 du Code de commerce, 1240 du Code civil, 696, 700, 834 et 835 du Code de procédure civile : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société NSM FINANCES et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance, - se réserver la faculté de liquider l'astreinte, - ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira à la bailleresse aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, laquelle disposera d'un délai de quinze jours pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l'exécution, - dire que le dépôt de garantie lui restera acquis, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er mars 2026 à la somme mensuelle de 24 588,68 euros, - la condamner au paiement d'une somme provisionnelle de 155 564,97 euros au titre de l'arriéré locatif, arrêté au 28 février 2026, avec intérêts au taux Euribor à 12 mois majoré de 2 points de base à compter du commandement de payer, et la somme de 49 996,97 euros au titre des indemnités d'occupation dues entre le 1er mars 2026 et le 30 avril 2026 inclus, hors taxe foncière, - la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant mensuel de 24 588,68 euros, à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - la condamner au paiement d'une somme de 20 556,19 euros au titre de la clause pénale insérée au bail, - ordonner la capitalisation des intérêts, A titre subsidiaire, - la débouter de toute éventuelle demande de délais de paiement, En tout état de cause, - la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l'assignation, outre l'intégralité des frais, émoluments, et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d'encaissement sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier visés par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996. Appelée à l'audience du 11 juin 2026, l'affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 25 juin 2026. A l'audience, la société SOREF3 s'est désistée de ses demandes, sauf celles au titre de l'article 700 du Code des procédure civile et des dépens. La société NSM FINANCES a comparu, représentée par son conseil. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En vertu de l'article 394 du Code de procédure civile, "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance". Par ailleurs, l'article 395 du même code prévoit que "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste". En l'espèce, la société SOREF3 a indiqué à l'audience, par la voix de son conseil, qu'elle se désiste de son instance. Il convient donc de lui en donner acte. L'article 399 du Code de procédure civile dispose que "le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte". Au cas présent, la société SOREF3 n'établit pas l'existence d'une convention contraire conclue avec la société NSM FINANCES. Par conséquent, il convient de laisser à la société SOREF3 les dépens. S'agissant de la demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, l'équité et les considérations tirées de la nature du litige, ne commandent pas de faire application de ces dispositions. En conséquence, la société SOREF3 sera déboutée de sa demande à ce titre, et conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS le désistement de l'instance introduite par la société SOREF3, par assignation du 4 mai 2026 à l'encontre de la société NSM FINANCES et enrôlée sous le numéro RG 26/00111, LAISSONS les dépens à la charge de la société SOREF3, DÉBOUTONS la société SOREF3 de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes, RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 2 juillet 2026, La Greffière La Présidente

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