Cour d'appel de Dijon, 1 décembre 2022, 21/01061
Mots clés
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • société • requête • préjudice • prétention • signification • tiers • vestiaire • principal • siège • subsidiaire • indivisibilité • irrecevabilité • sanction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Dijon
1 décembre 2022
Cour d'appel de Dijon
23 juin 2022
Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône
11 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Dijon
- Numéro de déclaration d'appel :21/01061
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Dijon, 1 déc. 2022, n° 21/01061
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, 11 mai 2021
- Identifiant Judilibre :6389a45f8f427705d43ac2f8
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Dijon
1 décembre 2022
Cour d'appel de Dijon
23 juin 2022
Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône
11 mai 2021
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
défendu(e) par MATHIEU Clémence du Cabinet ADIDA ET ASSOCIESCabinet ADIDA ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BUISSON Georges du CABINET COTESSAT-BUISSONIRRMANN Cyril du Cabinet IRRMANN FEROT ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BUISSON Georges du CABINET COTESSAT-BUISSONIRRMANN Cyril du Cabinet IRRMANN FEROT ASSOCIES
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
FV/IC
[D] [F]
[O] [C] épouse [F]
C/
S.N.C. SOFAXIS
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM)
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT
DU 01 DECEMBRE 2022 N° RG 21/01061 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYLE MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance du 23 juin 2022, rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Dijon APPELANTS : défendeurs à la requête Monsieur [D] [F] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (17) domicilié : [Adresse 4] [Localité 6] Madame [O] [C] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (03) domiciliée : [Adresse 4] [Localité 6] représentés par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON assisté de Me Cyril IRRMANN, membre de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : demanderesse à la requête ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis : [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45 INTIMÉES : défenderesses à la requête S.N.C. SOFAXIS venant aux droits de la société NEERIA par suite d'une fusion [Adresse 11] [Localité 3] non représentée LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis : [Adresse 12] [Localité 5] représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38 assistée de Me Jean-Baptiste MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Saisi d'une action engagée par Monsieur [D] [F] et son épouse née [O] [C] à l'encontre des Assurances du Crédit Mutuel (ACM), de la SA Neeria et de la Caisse des Dépôts et Consignations aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis par eux suite à un accident du travail dont Madame [F] a été victime le 3 octobre 2013 et dont Monsieur [Z] [I], assuré par les ACM, est responsable, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, par jugement du 11 mai 2021, - Fixe le préjudice patrimonial de Madame [C] à la somme de 64.289,40 euros, - Fixe le préjudice extra-patrimonial de Madame [C] à la somme de 62.637,38 euros, - Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à Madame [O] [C], épouse [F] la somme de 37.580,01 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux après soustraction de la provision de 20.000 euros et des créances des tiers payeurs (69.346,77 euros), - Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 25.350,00 euros au titre de sa créance, - Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral, - Déboute Madame [C] et Monsieur [F] du surplus de leurs demandes indemnitaires, - Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à Madame [O] [C] épouse [F] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 126.926,78 euros du 3 juin 2015 à la date à laquelle le présent jugement sera définitif, - Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à Monsieur [D] [F] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 4.000 euros du 3 juin 2015 à la date à laquelle le présent jugement sera définitif, - Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière concernant les sommes dues aux époux [F], - Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à Madame [O] [C] épouse [F] et Monsieur [D] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel Iard aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dominique Many, avocat, - Déclare le jugement commun à la société Neeria et la Caisse des Dépôts et Consignations, - Met à la charge de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L111 8 du code des procédures civiles d'exécution que pourrait avoir à supporter les époux [F], - Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. ****** Monsieur et Madame [F] font appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 4 août 2021 en intimant la Cie Assurances du Crédit Mutuel (ACM), Sté Neeria et Caisse des Dépôts et Consignations. Les appelants déposent leurs premières conclusions le 21 octobre 2021. La Caisse des Dépôts et Consignations conclut le 5 janvier 2022, et la Cie ACM Iard le 19 janvier 2022. La société Neeria ne constitue pas avocat. Par conclusions d'incident déposées devant le magistrat chargé de la mise en état le 15 avril 2022, Monsieur [D] [F] et son épouse relèvent que la Cie ACM a déposé des conclusions portant appel incident et ne justifient pas les avoir signifiées à la société Neeria aux droits de laquelle vient la société Sofaxis. Ils concluent en conséquence à l'irrecevabilité des conclusions portant appel incident. Par ordonnance du 23 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état : - déclare irrecevables les conclusions portant appel incident de la SA ACM Iard, irrecevabilité qui s'étend aux pièces communiquées à leur appui, - joint au fond les dépens de l'incident et, vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la prétention formulée en application de ce texte. Pour statuer ainsi, le magistrat retient que la SA ACM Iard considère que le litige n'est pas indivisible envers la société Neeria dont on ne saurait à quel titre elle peut être concernée, mais que la lecture du jugement frappé d'appel révèle cependant que la société Neeria, défenderesse défaillante dans le cadre de la première instance, a payé des frais médicaux et pertes de gains professionnels ; qu'il s'agit d'un des deux tiers payeurs dont le tribunal a déduit, dans le dispositif de sa décision, les montants cumulés leur revenant lorsqu'il y condamne la SA ACM Iard à indemniser Mme [F] de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ; que le litige est ainsi indivisible envers la société Neeria. Par conclusions 29 juin 2022 'valant requête en déféré', la SA ACM Iard saisit la cour d'une contestation de cette ordonnance en lui demandant de réformer la décision déferrée, et dire recevables les conclusions et pièces portant appel incident de la SA ACM Iard. Par conclusions en réplique n° 2 sur déféré déposées le 5 octobre 2022, Monsieur [D] [F] et son épouse née [O] [C] demandent à la cour de : ' Vu les articles 552 et 553 du CPCVu les articles
909 et 911 CPC, Vu l'article 906 du CPC, Vu les articles 4,15, 53 et 916 du CPC Vu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 23 juin 2022, - juger les époux [F] recevables et bien fondés en leurs demandes, - débouter, à titre principal, les Assurances du Crédit Mutuel Iard de leur déféré faute d'avoir mentionné les chefs critiqués de l'ordonnance litigieuse et déterminé la saisine de la cour, le déféré n'étant pas soutenu, - juger, à titre subsidiaire, irrecevable la requête des Assurances du Crédit Mutuel Iard aux fins de déféré en date du 29 juin 2022 faute d'avoir respecté les dispositions des articles 15 et 916 du CPC, - confirmer, à titre infiniment subsidiaire, la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions portant appel incident des Assurances du Crédit Mutuel Iard, de même que les pièces communiquées à leur appui, - réserver les dépens. Par conclusions 3 sur procédure de déféré déposées le 5 octobre 2022, la SA ACM Iard demande à la cour : 'Réformant la décision déferrée, Dire recevables les conclusions et pièces portant appel incident de la SA ACM Iard.' Par conclusions déposées le 13 juillet 2022, la Caisse des Dépôts et Consignations dit s'en rapporter à justice. En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.MOTIVATION
: Sur l'absence de dévolution à la cour du déféré introduit par les ACM : Les époux [F] concluent à titre principal au débouté des ACM de leur déféré en soutenant que la requête en déféré, en particulier son dispositif, n'indique pas les chefs de l'ordonnance qui seraient critiqués, pas plus que ne sont visés, toujours dans ledit dispositif, le moindre fondement juridique ou article du code de procédure civile qui justifierait la présente instance. Or, il ressort de la simple lecture de la requête que si dans son dispositif les ACM demandent l'infirmation de l'ordonnance déférée, elle sollicite ensuite que ses conclusions portant appel incident et les pièces qui y sont jointes soient déclarées recevables. Ce moyen n'est donc manifestement pas fondé. Sur l'irrecevabilité de la requête aux fins de déféré : Les époux [F] concluent ensuite à l'irrecevabilité de la requête en déféré présentée par les ACM en exposant qu'aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, la requête aux fins de déféré doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé des moyens en fait et en droit, et qu'aux termes de l'article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens qu'elles invoquent. Ils soutiennent que le dispositif de la requête ne comporte l'indication d'aucun fondement qui justifierait la réformation sollicitée. Or la requête déposée par les ACM expose clairement que le litige porte sur l'application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile lorsqu'une partie intimée défaillante n'est visée par aucune prétention et qu'il n'existe pas d'indivisibilité entre les parties, et vise un avis de la cour de cassation et de la jurisprudence en la matière. Cette fin de non-recevoir n'est pas justifiée. Sur les conséquences de l'absence de signification des conclusions d'intimé et d'appel incident des ACM à la partie défaillante : Il est établi que les ACM ont déposé des conclusions dans lesquelles elles ont formé un appel incident, et que ces conclusions n'ont pas été signifiées à la société Neeria, intimée défaillante tant en appel qu'en première instance. Il n'est pas contesté par les époux [F] que l'application de l'article 911 du code de procédure civile prévoyant la sanction de l'irrecevabilité est aménagée concernant l'exigence de signification des conclusions d'un intimé à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention ; que, sauf cas d'indivisibilité entre les parties, la signification n'est pas exigée à cette partie, de sorte que l'absence de cette formalité n'a pas d'incidence sur la recevabilité des conclusions valablement notifiées aux autres parties. L'indivisibilité est caractérisée par l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties. Si en matière de réparation du préjudice corporel l'indemnisation de la victime ne peut intervenir qu'en déduisant la créance des organismes sociaux, poste par poste, sur les indemnités qui réparent les préjudices que lesdits organismes sont susceptibles de prendre en charge, dès lors que dans ses prétentions la victime a déduit la créance de l'organisme social défaillant pour chacun des postes pour lesquels il a versé des prestations ou réalisé des prises en charge, et qu'aucune prétention n'est formée à l'encontre du-dit organisme qui n'est mis en cause que pour que la décision lui soit opposable, il n'existe aucune impossibilité d'exécuter séparément les dispositions de cette décision concernant chacune des parties. En l'espèce, si les ACM entendent que les dispositions du jugement les concernant soient infirmées, leurs critiques ne visent nullement à remettre en cause la déduction des sommes prises en charge par la société Neeria, tiers payeur qui a communiqué sa créance définitive, des sommes à verser aux époux [F]. Il n'existe donc aucun risque de divergence de décision, dans l'hypothèse où la société Sofaxic, venant aux droits de la société Neeria, déciderait d'engager une procédure aux fins de remboursement à l'encontre des ACM, ou d'impossibilité d'exécuter l'arrêt à intervenir dans ses dispositions concernant les rapports entre les époux [F], les ACM et la Caisse des Dépôts et Consignations. A tort le magistrat chargé de la mise en état a retenu l'existence d'une indivisibilité et déclaré en conséquence irrecevables les conclusions des ACM.PAR CES MOTIFS
: Déclare recevable la requête aux fins de déféré, Infirme l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 23 juin 2022, Statuant à nouveau, Déclare recevables les conclusions portant appel incident déposées par la SA ACM Iard et les pièces communiquées à leur appui, Condamne Monsieur [D] [F] et son épouse née [O] [C] aux dépens de l'incident et du déféré, Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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