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Tribunal judiciaire d'Évry, 28 janvier 2025, 24/01101

Mots clés
société • désistement • référé • condamnation • ressort • siège • caducité • vestiaire • préjudice • principal • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Évry
28 janvier 2025
Tribunal judiciaire d'Évry
20 décembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BERNARD Audrey du Cabinet ACG
Parties défenderesses
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONE

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d'EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 28 janvier 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01101 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNVW PRONONCÉE PAR Virginie BOUREL, Vice-Présidente, AssistéE de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l'audience du 20 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé ENTRE : Madame [G] [T] domiciliée chez La croix rouge française, [Adresse 2] représentée par Maître Audrey BERNARD de la SELAS ACG, avocate au barreau de l'ESSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3233 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de EVRY) DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Société MAPA - MUTUELLE D'ASSURANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Yoann ALLARD de l'AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0152 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONE dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni constituée DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, Madame [G] [T] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry la société d'assurance mutuelle MAPA et la CPAM de l'Essonne, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un collège d'experts chargé d'évaluer son préjudice corporel à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 19 mai 2021. A l'audience du 20 décembre 2024, Madame [G] [T], représentée par avocat, a sollicité du juge des référés de prendre acte de son désistement d'instance à l'égard de la société d'assurance mutuelle MAPA, exposant avoir conclu un protocole d'expertise arbitral. Elle s'est par ailleurs opposée à la demande de condamnation formée par cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, la société d'assurance mutuelle MAPA, représentée par son conseil, a maintenu sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1.500 euros. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. En l'espèce, Madame [G] [T] se désiste de sa demande à l'égard de la société d'assurance mutuelle MAPA. Dès lors, il y a lieu de constater le désistement de la partie demanderesse. Il convient de condamner in solidum Madame [G] [T] aux dépens de la présente instance de référé. L'équité, compte tenu notamment de la situation économique de chacune des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : CONSTATE le désistement d'instance de Madame [G] [T] ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [G] [T] aux dépens de l'instance en référé ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,

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