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Tribunal judiciaire d'Albertville, 21 août 2026, 24/00574

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Albertville
21 août 2026
Tribunal de grande instance d'Albertville
20 mai 2005

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PERILLAT Christelle

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALBERTVILLE JUGEMENT DU : 21/08/2026 Chambre : CIVILE Nature : Réputée contradictoire N° Jugement : N° RG 24/00574 N° Portalis DB2O-W-B7I-CW6Y DEMANDEUR : Monsieur [P] [Q] [N] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Christelle PERILLAT, avocate au barreau de CHAMBERY DÉFENDEURS : Madame [B] [T] [K] [W] veuve [E] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d'ALBERTVILLE. Monsieur [P] [E] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d'ALBERTVILLE. Madame [U] [E] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Frédéric BOZON, de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY Monsieur [L] [G] [E] [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant, ni représenté Monsieur [Y] [E] [Adresse 6] [Localité 5] Non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort : Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Président : [...] assisté lors des débats d'[...] et lors du prononcé de [...], Greffiers DÉBATS : Audience publique du : 29 Mai 2026 Délibéré annoncé au : 21 Août 2026 Exécutoire délivré le : Expédition délivrée le : à : Me PERILLAT, Me MILLIAND et Me BOZON à : EXPOSE DU LITIGE : Vu l'acte signifié par commissaire de justice les 2 et 22/4/2025 par lequel M. [P] [I] a assigné Mme [B] [W] Veuve [E], M. [P] [E], M. [L] [E], M. [Y] [E] et Mme [U] [E], devant le présent tribunal aux fins de voir condamner les défendeurs à : - remettre en état les lieux situés derrière le mur de pierres sèches lui appartenant sis sur sa parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] en procédant à la démolition du mur en moellons, de sa réhausse en aluminium, de son soutènement coulé en béton ainsi que du pilier du portail et en procédant à l'enlèvement de la totalité du remblaiement nouvellement effectué derrière ce mur sur les propriétés indivises des défendeurs cadastrées section D n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sous astreinte de 500 € par jour de retard passé deux mois suivant signification du jugement ; - lui payer 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi né de la violation du jugement du 20/5/2005 par le TGI d'Albertville, l'atteinte à sa propriété et les dégradations subies ; - lui payer 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens ; Vu les dernières conclusions de M. [P] [I] reçues le 7/1/2026 par lesquelles il a repris ses demandes initiales en visant l'article 1240 du code civil, en s'opposant aux demandes adverses, en demandant d'être autorisé au besoin à entrer sur la propriété [E] n°1742 pour remettre en état le Delta MS et portant sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 500 € ; Vu les dernières conclusions de Mme [U] [E] reçues le 23/12/2025 par lesquelles elle a demandé de voir : - rejeter les demandes de M. [P] [I] pour n'être pas à l'origine des ouvrages litigieux ; - subsidiairement, condamner Mme [B] [E] et M. [P] [E] seuls auteurs des ouvrages édifiés sans l'accord des autres indivisaires à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre ; - condamner M. [P] [I] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens ; Vu les dernières conclusions de Mme [B] [W] Veuve [E] et M. [P] [E] reçues le 18/6/2025 par lesquelles ils ont demandé de voir : - rejeter les demandes de M. [P] [I] ; - condamner M. [P] [I] à procéder sous astreinte de 200 € par jour de retard à l'enlèvement de branches d'arbres de M. [P] [I] empiétant sur leur parcelle, à la réduction maintenue de leur hauteur à deux mètres et à l'enlèvement et la remise en état du Delta MS et de corbières métalliques sur le mur de M. [P] [I] ; - condamner M. [P] [I] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens ; Vu l'absence de constitution d'avocat de M. [L] [E] et M. [Y] [E], justifiant que le jugement soit réputé contradictoire ; Vu l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 22/1/2026 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l'audience de plaidoirie fixée au 29/5/2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour

; MOTIVATION

: -sur les demandes de M. [I] En application des articles 1240 et 1241 du code civil, "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer", s'il est "causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence". La demande est exclusivement fondée sur une faute des défendeurs qui consisterait à utiliser son mur privatif en soutènement de terres et d'ouvrages provenant de leur fonds le fragilisant au point qu'il en résulte des fissures. Or, il n'est produit aucun justificatif d'une quelconque dégradation du mur de M. [P] [I] ni même d'un risque prévisible, qui ne saurait être apprécié qu'à dire d'expert. La seule atteinte à un enrobé plastique existait avant travaux selon constat d'huissier en défense et empiétait au contraire sur le fond des défendeurs. Le mur séparatif construit par les défendeurs sur leur propre parcelle, dont il n'est pas invoqué qu'il serait en lui-même soumis à des servitudes administratives de distance, ni plus que ne l'était le sien, est distant de plusieurs centimètres du mur des demandeurs et ne s'y appuie pas tandis qu'il n'est produit aucun justificatif de ce que le faible espace de terre existant entre les deux murs même conjugué avec le poids du mur nouvellement édifié puisse provoquer une quelconque poussée destabilisante ni même qu'il ait dépassé le niveau de terrain antérieur, ce niveau paraissant en divers endroits similaire sur les constats d'huissier dressés avant et après travaux. Il n'est donc que de rejeter les demandes formées de ce chef. - sur les demandes reconventionnelles Il est justifié sur pièce que M. [P] [I] a procédé à l'élagage des hauteurs d'arbuste invoquées par les demandeurs reconventionnels, ce qui n'est pas contesté. La demande d'exécution forcée sous astreinte est donc sans objet. Par ailleurs, il n'est pas sérieux de prétendre avoir subi un préjudice du fait de plantations se trouvant depuis la création du mur des défendeurs sous la crête de ce dernier sorte que la demande en dommages et intérêts purement punitive sera rejetée. S"agissant des corbières du mur de M. [P] [I] , le tribunal ne discerne pas quel fondement juridique permettrait de les supprimer tandis qu'il sera simplement statué selon l'accord implicite des parties pour que M. [P] [I] accède à la propriété riveraine afin de réparer le Delta MS entourant son propre mur et éviter en tant que de besoin qu'il pende sur la parcelle opposée. - sur les frais irrépétibles et les dépens En application de l'articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l'en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l'autre partie la somme qu'il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [P] [I] succombant pour l'essentiel à l'instance doit donc être tenu, conformément à l'équité et à sa situation économique, aux entiers dépens et, à hauteur d'une somme de 2 000 €, aux frais irrépétibles que chaque défendeur distinctement constitué a été contraint d'exposer. - sur l'exécution provisoire En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d'incompatibilité avec la nature de l'affaire. Tel est le cas en l'espèce, sans contestation des parties, ce qu'il y a lieu de constater.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats publics, REJETTE l'ensemble des demandes de M. [P] [I] ; REJETTE les demandes reconventionnelles de Mme [B] [W] Veuve [E] et M. [P] [E] ; DIT que M. [P] [I] devra réparer le revêtement en Delta MS de son mur de sorte à ne pas dépasser la limite séparative et pourra acceder pour ce faire à la portion concernée en vis-à-vis sur la parcelle n°[Cadastre 2] ; DIT n'y avoir lieu en l'état à astreinte de ce seul chef ; CONDAMNE M. [P] [I] à payer à Mme [U] [E] une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] [I] à payer conjointement à Mme [B] [W] Veuve [E] et M. [P] [E] une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; CONDAMNE M. [P] [I] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé le 21 août 2026, la minute étant signé par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière. La Greffière Le Président

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