Tribunal judiciaire de Valenciennes, 9 juin 2026, 26/00049
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande en bornage ou en clôture • bornage • subsidiaire • recours • saisine • condamnation • principal • procès • propriété
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Valenciennes
- Numéro de pourvoi :26/00049
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Valenciennes, 9 juin 2026, n° 26/00049
- Identifiant Judilibre :6a2c782bcdc6046d471b4a66
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BLIN Cedric du Cabinet BLIN CEDRIC
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Texte intégral
N° RG 26/00049 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G46L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00049 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G46L
Code NAC : 70D Nature particulière : 0A
LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Etablissement public EPF DE HAUTS-DE-[Y], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amine MOGHRANI de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
D'une part,
DEFENDEURS
Mme [L] [Y] [I] [S]
née le 15 Mars 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]/BELGIQUE
non comparante
M. [Q] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [A] [G] [Y] [S]
née le 05 Mars 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Mme [N] [E] [Z], demeurant [Adresse 5];
représentée par Maître Cedric BLIN de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 26 Mai 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026,
Par actes des 17 et 19 février 2026 et 05 mars 2026, l'Etablissement public foncier des Hauts-de-[Y] (ci-après l'EPF) a assigné mesdames [A] et [L] [S] et [N] [Z] et monsieur [Q] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
- soit ordonné, à titre principal, aux frais partagés des parties, un bornage judiciaire des parcelles cadastrées n°AP [Cadastre 1], AP [Cadastre 2], AP [Cadastre 3], AP [Cadastre 4] et AP [Cadastre 5] situées sur la commune de [Localité 2],
- soit ordonnée, à titre subsidiaire, une expertise des limites des parcelles précitées.
Avant toute défense au fond, madame [Z], soulève la fin de non-recevoir des demandes présentées par l'EPF.
A l'appui de la fin de non-recevoir, madame [Z] fait valoir que le bornage judiciaire relève manifestement de la compétence du juge du fond et non du juge des référés ; que l'EPF ne justifie d'aucune tentative de conciliation, médiation ou procédure participative, comme l'impose l'article 750-1 du code de procédure civile préalablement à toute assignation devant le juge ; que le demandeur ne justifie pas être le propriétaire de la parcelle AP [Cadastre 5], qui appartient encore, selon elle, à la commune de [Localité 2].
En réponse, l'EPF argue que le juge des référés peut au moins statuer sur sa demande subsidiaire d'expertise et qu'aucune démarche préalable prévue par l'article 750-1 précité n'a abouti en raison du refus de toute démarche amiable de la part des défendeurs. Elle en déduit que ses demandes sont recevables et conclut au rejet de la fin de non-recevoir.
Sur le fond, à l'appui de ses demandes, l'EPF expose qu'en raison d'une convention passée avec la communauté d'agglomération [Localité 3] et la commune de [Localité 2], elle est chargée d'opérer la restructuration de la zone des Ilots rivage à [Localité 2] ; qu'elle a engagé, dans ce cadre, la démolition de logements situés sur les parcelles AP [Cadastre 3], AP [Cadastre 4] et AP [Cadastre 5] ; que ces parcelles sont séparées par un mur des parcelles AP [Cadastre 1] et AP [Cadastre 2], possédées par les défendeurs.
Elle fait valoir que les défendeurs revendiquent la propriété du mur séparatif, qui pourrait être, en réalité, un mur mitoyen ; qu'ils ont refusé tout bornage amiable et le recours à un bornage judiciaire ; que, dès lors, la saisine du présent juge est justifiée et s'impose.
Madame [Z] ne présente aucune observation au fond.
Elle conclut à la condamnation de l'EPF aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mesdames [S] et monsieur [D] n'ont pas comparu à l'audience ni été représentés.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de l'EPF : Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. En l'espèce, il est acquis que l'EPF souhaite réaliser un bornage de parcelles situées à [Localité 2], soit une action mentionnée à l'article R.211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, qui nécessite, préalablement à la saisine du juge, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, sauf justification d'un motif légitime. L'EPF invoque ce motif légitime. De fait, il résulte des pièces qu'elle verse aux débats qu'elle a proposé, courant 2023, notamment aux défendeurs, de procéder à un bornage amiable des limites de leurs parcelles avec celles cadastrées n°AP [Cadastre 3], AP [Cadastre 4] et AP [Cadastre 5] ; que les défendeurs n'ont pas participé à ce bornage amiable ; qu'elles n'ont pas donné suite à une demande d'observations sur le bornage proposé par le géomètre commis ; que des procès-verbaux de carence ont été établis les 12 juin 2023 et 10 juillet 2024 ; que, par lettre du 25 septembre 2025, l'EPF a informé les défendeurs de son intention de saisir le juge du fait « de l'échec des tentatives de dialogue pour parvenir à un règlement amiable de notre différend » ; qu'il n'est produit aucune pièce montrant une suite qui aurait pu être donnée par les défendeurs au courrier du 25 septembre 2025. Au vu des éléments qui précèdent, montrant une carence des défendeurs dans les démarches initiées par l'EPF pour obtenir une solution amiable au litige, il convient de considérer que le demandeur justifie que les circonstances de l'espèce ont rendu impossible une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative et qu'il justifie d'un motif légitime permettant d'écarter la démarche préalable imposée par l'article 750-1 du code de procédure civile. L'EPF, relativement à son souhait de bornage, demande, à titre principal, un bornage judiciaire et, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire aux fins de fixer les limites séparatives entre, d'une part, les parcelles AP [Cadastre 3], AP [Cadastre 4] et AP [Cadastre 5] et, d'autre part, les parcelles AP [Cadastre 1] et AP [Cadastre 2]. La demande de bornage judiciaire, par sa nature, ne constitue ni une mesure prévue par l'article 834 du code de procédure civile, ni une mesure prévue par l'article 835 du même code, de sorte qu'elle ne relève pas des pouvoirs du juge des référés mais du juge du fond. Dès lors, cette demande doit être regardée comme irrecevable. En revanche, la demande subsidiaire d'expertise, par sa nature et en l'absence de procès en cours, n'échappe pas aux pouvoirs du juge des référés et ne peut qu'être vue que comme recevable. En conséquence, la demande principale de l'EPF sera déclarée irrecevable et sa demande subsidiaire sera déclarée recevable. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il en résulte qu'une mesure d'expertise peut être ordonnée sur le fondement d'un motif légitime, qui existe dès lors que l'action éventuelle au fond sous-tendant la demande n'est pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que l'EPF est devenu propriétaire des parcelles cadastrées n° AP [Cadastre 3] et AP [Cadastre 4] à [Localité 2], des parcelles voisines de celle cadastrée n°AP [Cadastre 1] possédée par madame [Z] et monsieur [D], ainsi que celle cadastrée n°AP [Cadastre 2] possédée par mesdames [S]. Il en résulte également qu'un mur sépare les parcelles précitées et que les parties s'opposent sur le caractère mitoyen ou non du mur séparatif, et plus généralement sur les limites des parcelles. Il en résulte enfin que les tentatives pour définir amiablement ces limites n'ont pu aboutir. Dès lors, il convient de considérer que l'EPF présente un intérêt légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire, des limites séparatives des parcelles en question soit organisée. En conséquence, la mesure d'instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par le demandeur. La mesure d'instruction ne portera pas sur la parcelle cadastrée n°AP [Cadastre 3] dans la mesure où le seul un propriétaire d'une parcelle peut avoir un motif légitime à voir ses limites définies et où l'EPF ne justifie pas être propriétaire de la parcelle n°AP [Cadastre 3]. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En outre, selon l'article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, seule étant ordonnée une mesure d'instruction dans l'intérêt de EPF et aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au stade actuel du litige, le demandeur sera seul tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens. En outre, madame [Z] sera déboutée de sa demande indemnitaire présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARONS irrecevable la demande de bornage judiciaire présentée par l'Etablissement public foncier des Hauts-de-[Y] et déclarons recevable sa demande d'expertise judiciaire ; ORDONNONS une expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert, M. [J] [X], domicilié [Adresse 6], tél [XXXXXXXX01] - [Courriel 1] , avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - convoquer et entendre les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir préalablement pris leur convenance, - Se rendre sur les lieux, à savoir les parcelles cadastrées n°AP [Cadastre 1], AP [Cadastre 2], AP [Cadastre 3] et AP [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 2], - Rechercher la ligne séparative entre les parcelles cadastrées n°AP [Cadastre 1] et AP [Cadastre 2], d'une part, appartenant à mesdames [A] et [L] [S] et [N] [Z] et monsieur [Q] [D] et, d'autre part, les parcelles cadastrées n°AP [Cadastre 3] et AP [Cadastre 4] appartenant à l'Etablissement public foncier des Hauts-de-[Y], notamment d'après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds, - Préciser l'emplacement d'ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d'autrui, ou comme mitoyens, et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation, - Dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale, et celles qu'il propose, - Faire toute observation utile à la solution du litige, DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, FIXONS à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; CONDAMNONS l'Etablissement public foncier des Hauts-de-[Y] aux dépens ; DEBOUTONS madame [N] [Z] de sa demande indemnitaire présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 09 juin 2026. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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