Tribunal de commerce de Nice, Chambre 3, 7 mai 2026, 2025F00124
Mots clés
principal • ressort • requête • signification • condamnation • contrat • immobilier • prétention • recevabilité • recouvrement • requis • réserver • saisine • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Nice
7 mai 2026
Tribunal de commerce de Nice
26 juin 2025
Tribunal de commerce de Nice
6 février 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Nice
- Numéro de pourvoi :2025F00124
- Référence abrégée : T. com. Nice, 3e ch., 7 mai 2026, 2025F00124
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Nice, 6 février 2025
- Identifiant Judilibre :6a3249ffcdc6046d4794c166
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Nice
7 mai 2026
Tribunal de commerce de Nice
26 juin 2025
Tribunal de commerce de Nice
6 février 2025
Résumé
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Partie demanderesse
VERSITY
défendu(e) par AGNETTI EricROSSI Coralie
Partie défenderesse
SAS MAESTRIA
défendu(e) par MINDEGUIA Brigitte
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Texte intégral
JUGEMENT DU 7 mai 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/2250 N° RG : 2025F00124 SAS MAESTRIA [H] contre [V] ET ASSOCIES ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SA VERSITY
DEMANDEUR
SAS MAESTRIA [H] [Adresse 1] comparant par Me Philippe SAMAK [Adresse 2] et par Me Brigitte MINDEGUIA [Adresse 3]
DEFENDEURS
[V] ET ASSOCIES ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SA VERSITY [Adresse 4] comparant par Me Eric AGNETTI [Adresse 5] et par Me Coralie ROSSI [Adresse 5]
SA VERSITY [Adresse 6] comparant par Me Eric AGNETTI [Adresse 5] et par Me Coralie ROSSI [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 février 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort
, Délibérée par M. FARINA Bernard, Président, M. LAYLY Eric, M. JACQUES Rodolphe, Assesseurs. Prononcée le 7 mai 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu la saisine sur opposition, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. EXPOSE DES FAITS : La SA VERSITY (RCS n° 878 114 826) dont le siège social est à [Localité 1] a développé une activité de holding sous la raison sociale LES AGENCES DE PAPA. Le 1er mars 2022, un contrat de prestation de services d'un montant de 80.000 € HT a été conclu entre LES AGENCES DE PAPA et la SAS MAESTRIA [H] (SAS MAESTRIA ci-après) pour la création d'un métavers immobilier et la préparation d'une levée de fonds. Le 30 juin 2022, les parties ont signé un avenant ajoutant une clause prévoyant que la SAS MAESTRIA percevrait « 1,5 % du montant total levée à l'issue de l'ICO (…). Celle-ci sera versée en euros et dans les 30 jours à compter de la clôture officielle de l'ICO ». Le 14 mars 2024, la SA VERSITY valide le détail précis de la levée des fonds (2.003.240 $) ainsi que le montant dû (30.049 $) à la SAS MAESTRIA. Le 19 mars 2024, la SAS MAESTRIA émet donc une facture d'un montant de 27.709 € HT soit 33.250,80 € TTC par suite de la conversion au taux de change en vigueur à cette date. Cette facture prévoyait un étalement du paiement en 5 mensualités. Malgré plusieurs relances, la SA VERSITY n'a procédé à aucun paiement des sommes dues arguant des difficultés de trésorerie. Le 6 septembre 2024, la SAS MAESTRIA a adressé un courrier de mise en demeure à la SA VERSITY réclamant la somme de 33.250,80 € TTC majorée des pénalités de retard. Le 29 janvier 2025, la SAS MAESTRIA a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de NICE qui a fait droit à sa demande par ordonnance du 6 février 2025 pour la somme de 27.709 € en principal, 1.739,27 € en accessoires et dépens et intérêts au taux légal. Le 11 février 2025, la SA VERSITY a formé opposition à cette ordonnance. Le 26 juin 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SA VERSITY par jugement rendu par le tribunal de commerce de NICE et a nommé la SELARL [V] ET ASSOCIES, représentée par Maître [V] [I], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire. C'est dans cet état que se présente le litige. PROCEDURES ET PRETENTION DES PARTIES Dans ses conclusions, la SAS MAESTRIA demande au tribunal de : Confirmer l'ordonnance portant injonction de payer n° 2025I00142 rendue le 6 février 2025 par le tribunal de commerce de NICE ; Condamner la SA VERSITY à payer à la SAS MAESTRIA la somme de 33.250,80 € TTC au titre de la commission de succès prévue à l'avenant du 30 juin 2022 ; Condamner la SA VERSITY à payer à la SAS MAESTRIA les intérêts moratoires au taux légal sur ladite somme à compter du 16 septembre 2024, avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner la SA VERSITY à payer à la SAS MAESTRIA les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, telles que calculées dans l'ordonnance précitée ; Condamner la SA VERSITY à payer à la SAS MAESTRIA la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SA VERSITY aux entiers dépens de la présente instance ; Débouter la SA VERSITY de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Dans ses conclusions responsives, la SA VERSITY demande au tribunal de : Prendre acte de ce que la SA VERSITY et son liquidateur judiciaire ne s'opposent pas à la fixation au passif de la procédure collective de la SA VERSITY de la créance de la SAS MAESTRIA à hauteur 27,709 € en principal tel qu'il en ressort de l'ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de NICE du 6 février 2025 outre intérêts courant jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire, soit jusqu'au 26 juin 2025 ; Rejeter du passif le surplus ; Réserver les dépens. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Les moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.MOTIFS
Sur la jonction des procédures 2025RG02215 et 2025F00124 : Attendu que les parties à l'audience ont demandé la jonction des deux affaires ; Attendu qu'il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2025RG02215 et 2025F00124 un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée. Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance de payer : Attendu qu'en matière d'injonction de payer, l'article 1415 du Code de procédure civile dispose que l'opposition doit être formée dans le délai d'un mois suivant sa signification à personne ou « à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens ». Attendu que la signification de requête et d'ordonnance d'injonction de payer exécutoire a eu lieu le 6 février 2025 (IP 2025100142). Attendu que la SA VERSITY a formé opposition à l'ordonnance querellée en date du 11 février 2025 soit dans le délai d'un mois requis par le texte susvisé. Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de NICE sous le n° 2025100142. Sur la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la créance : Attendu qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SA VERSITY par jugement rendu par le tribunal de commerce de NICE, les demandes de la SAS MAESTRIA ne peuvent tendre qu'à la fixation au passif des sommes réclamées. Attendu qu'à l'audience et dans ses écritures, la SA VERSITY « ne s'opposent pas à voir fixer au passif de la procédure collective » la créance de la SAS MAESTRIA à hauteur de 27.709 € en principal outre intérêts courant jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire soit jusqu'au 26 juin 2025 mais rejettent le surplus demandé. Attendu que par e-mail en date du 14 mars 2024, la SA VERSITY a elle-même calculé le montant de la commission à verser à la SAS MAESTRIA (30.049 $) et « a demandé un arrangement dans le paiement en cash ». Attendu que la SAS MAESTRIA a donc émis une facture de 27.709 € HT soit 33.250,80 € TTC conformément aux engagements actés par les parties. Attendu que la créance est exigible, liquide et certaine. Attendu que la SAS MAESTRIA a adressé le 6 septembre 2024 une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à la SA VERSITY d'avoir à régler la somme de 33.250,80 € sous un délai de dix jours. Attendu que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majoration. Dans ces conditions, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SA VERSITY la somme de 33.250,80 € TTC à titre chirographaire majorée des intérêts courant du 16 septembre 2024 jusqu'au 26 juin 2025, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Attendu qu'il ne sera pas prononcé de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il y a lieu de condamner la SA VERSITY aux entiers dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025RG02215 et 2025F00124 ; Déclare recevable l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de NICE sous le n° 2025I00142 ; Déboute la SA VERSITY de son opposition ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SA VERSITY la somme de 33.250,80 € TTC (trente-trois mille deux cent cinquante euros et quatre-vingts centimes) à titre chirographaire majorée des intérêts courant du 16 septembre 2024 jusqu'au 26 juin 2025 ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; Dit ne pas avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SA VERSITY aux entiers dépens de l'instance ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 177,03 € (cent soixante-dix-sept euros et trois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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