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Tribunal administratif de Montreuil, 2ème Chambre, 3 avril 2024, 2211273

Mots clés
statuer • maire • société • requête • ressort • réexamen • rejet • soutenir • immeuble • rapport • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montreuil
3 avril 2024
Tribunal administratif
23 janvier 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2211273
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 3 avr. 2024, n° 2211273
  • Rapporteur : M. Laforêt
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 23 janvier 2024
  • Avocat(s) : JURIADIS
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juillet 2022 et 20 décembre 2023, la Sarl Vieux Meaux, représentée par son gérant puis par Me Drai, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le maire de Livry-Gargan a opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire ; 2°) d'enjoindre au maire de Livry-Gargan de procéder au réexamen de la demande dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) est inopposable en l'absence de débat dessus ; - le projet ne méconnaît pas les règles du plan local d'urbanisme en vigueur ; - les motifs opposés pour justifier le sursis à statuer et tirés des axes 1 et 3 ne sont pas fondés ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août 2023 et 15 janvier 2024, la commune de Livry-Gargan, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 650 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. L'instruction a été close le 6 février 2024 par une ordonnance du 23 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laforêt, rapporteur, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - et les observations de Me Cocrelle représentant la Sarl Vieux Meaux et Me Akli, représentant la commune de Livry-Gargan.

Considérant ce qui suit

: 1. Par deux arrêtés en date du 23 décembre 2020 et 16 septembre 2021, le maire de Livry-Gargan a refusé deux demandes de permis de construire déposées par la Sarl Vieux Meaux. Le 15 avril 2022, la société requérante a déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur la démolition d'une maison individuelle et la construction d'un immeuble d'habitation comprenant six logements et l'édification d'une clôture sur rue, situés au 14 vieux chemin de Meaux. Par un arrêté du 17 juin 2022, dont la société requérante demande l'annulation, le maire de la commune a sursis à statuer sur cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Aux termes de l'article L.153-12 du même code : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. ". Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 3 juillet 2018, le conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, dont est membre la commune de Livry-Gargan, a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) a fait l'objet d'un débat en conseil de territoire le 28 septembre 2021, suivi d'un débat sur ces orientations le 21 octobre 2021 au conseil municipal de Livry-Gargan. Une réunion publique de présentation du PADD a eu lieu le 29 mars 2022 sur la commune de Livry-Gargan, dont l'ordre du jour comportait la présentation des cartes détaillées des zonages à venir. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les débats sur le PADD n'avaient pas eu lieu à la date de la décision attaquée, et elle ne peut utilement soutenir à l'encontre d'une décision prononçant un sursis à statuer que le projet respecterait le plan local d'urbanisme actuel. 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à détruire une maison individuelle et à construire en zone UB, six logements collectifs en R+3, avec une emprise au sol de 233 m² sur un terrain de 537 m² avec une surface de pleine terre en cœur d'îlot de 118 m² et une surface de pleine terre jardin avant et arrière de 51m², soit un taux de pleine terre de 31,47 % et une surface toitures végétalisées de 158 m². Il comprend notamment 4 parkings aériens perméabilisés. L'arrêté attaquée indique d'une part, que " le projet de par son emprise au sol assez importante et la création de places de stationnement aériennes, en extérieur, ne favorise pas le développement des cœurs d'îlot végétalisés en pleine terre " et, d'autre part, que le projet " ne prévoit pas un véritable espace extérieur visible depuis la rue permettant le développement de la végétation ". 5. D'une part, aux termes de l'orientation de l'axe 1 du PADD intitulé " un socle écologique comme préalable au projet territorial " : " 1.2 Prendre en compte les sols du territoire : / Préserver là où c'est possible en tenant compte des caractéristiques et des capacités différentes des tissus urbains et notamment des contraintes des secteurs consacrés aux activités économiques, les propriétés des sols vivants, en particulier en conservant au mieux les fonctions écosystémiques des couches superficielles drainantes et épurantes : / Promouvoir des objectifs ambitieux en matière de pleine terre, au regard de la situation existante, en tenant compte des caractéristiques et des capacités différentes des tissus urbains et notamment des contraintes des secteurs consacrés aux activités économiques. () 1.3 Protéger la ressource et le cycle de l'eau : () / Développer la qualité et protéger la ressource en eau qu'elle soit souterraine ou superficielle () / tendre vers le zéro rejet a minima des pluies courantes aux réseaux d'assainissement ". 6. Si la commune fait valoir en particulier que l'assiette du projet se situe en " zone intermédiaire " ou en " zone pavillonnaire " et qu'elle a opté pour un taux de pleine terre d'au moins 30 % dans les zones denses, de 40 % dans les tissus intermédiaires et jusqu'à 60 % dans les zones pavillonnaires, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du sursis à statuer, la commune avait identifié avec précision ces pourcentages dès lors qu'ils ne ressortent que d'un compte rendu d'une réunion publique en date du 17 avril 2023, postérieure à la décision attaquée. En outre, il n'est pas établi que la création des places de stationnement aura une incidence sur l'infiltration des eaux de pluie dès lors qu'est prévu un revêtement de gravier perméable, ni que le projet, par son emprise aura pour effet de compromettre la promotion d'objectifs ambitieux en matière de pleine terre en méconnaissance de l'axe 1 du PADD. 7. D'autre part, si l'axe 3 du PADD intitulé " Vers un territoire de la proximité et de la qualité du cadre de vie " prévoit en son point " 3.3 Améliorer la qualité paysagère, architecturale et urbaine des villes de Grand Paris Grand Est () / Rendre les espaces publics plus accueillants, agréables et fonctionnels pour tous les publics / Soigner la qualité du traitement des espaces publics et des espaces privés visibles depuis l'espace public () ", la circonstance que le projet ne prévoit pas un véritable extérieur visible depuis la rue n'est pas un motif de nature à remettre en cause la qualité du traitement des espaces privés visibles depuis l'espace public. 8. Par suite, la commune ne peut être regardée comme apportant à l'instance des éléments démontrant que le projet de la Sarl Vieux Meaux, serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuses des orientations ou des règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir. Par suite, elle ne justifie pas de motifs de nature à fonder le sursis à statuer litigieux et à entacher sa décision d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que la Sarl Vieux Meaux est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le maire de Livry-Gargan a décidé de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, comme le sollicite la société requérante, que le maire de Livry-Gargan réexamine la demande de permis de construire, présentée par Sarl Vieux Meaux. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Sarl Vieux Meaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Livry-Gargan réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan le versement à la Sarl Vieux Meaux, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire de Livry-Gargan en date du 17 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Livry-Gargan de procéder au réexamen de l'autorisation sollicitée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Livry-Gargan versera une somme de 1 500 euros à la Sarl Vieux Meaux, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Livry-Gargan, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Vieux Meaux et à la commune de Livry-Gargan. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le rapporteur, E. Laforêt Le président, A. MyaraLe greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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