Tribunal judiciaire de Metz, 7 mai 2026, 25/00330
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • solde • société • surendettement • condamnation • vestiaire • banque • rééchelonnement • grâce • procès
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
- Numéro de pourvoi :25/00330
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Metz, 7 mai 2026, n° 25/00330
- Identifiant Judilibre :69fcfc06cdc6046d47f98688
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Metz
7 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIVES DE MOSELLE
défendu(e) par CASCIOLA FrankCURINA Fabienne
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FOUGHALI PascalFEITZ Hélène
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FOUGHALI PascalFEITZ Hélène
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00330 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKMM
Minute JCP n° 26/344
PARTIE DEMANDERESSE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIVES DE MOSELLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401 substitué par Me Fabienne CURINA, avocate au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [O] [H]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B113 substitué par Me Hélène FEITZ, avocate au barreau de METZ
Monsieur [U] [C]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B113 substitué par Me Hélène FEITZ, avocate au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l'audience publique du 05 mars 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me Frank CASCIOLA par voie de case (+ pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à Me Pascal FOUGHALI par voie de case
- seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant convention du 2 septembre 2016, M. [U] [C] et Mme [O] [H] ont ouvert auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIVES DE MOSELLE un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
M. [U] [C] et Mme [O] [H] ont déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la Banque de France le 14 avril 2022. Par décision du 30 juin 2022, la commission de surendettement a décidé d'un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois à taux zéro avec effacement partiel de certaines dettes.
Saisi d'une contestation de cette décision par les débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ, par jugement du 24 mars 2023, a retenu un rééchelonnement des dettes selon tableau reproduit dans le dispositif de la décision et prévoyant notamment un remboursement de 300 euros par mois à compter du 1er mai 2023 s'agissant du solde du compte courant.
L'appel de M. [U] [C] et Mme [O] [H] à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable par la cour d'appel de METZ le 22 février 2024.
Se prévalant de l'absence de respect du plan, la société CREDIT MUTUEL l'a dénoncé par lettres recommandées du 19 février 2025. Elle a mis en demeure les débiteurs de régulariser le solde débiteur du compte courant par courriers recommandés du 17 mars 2025.
C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 24 avril 2025, la société CREDIT MUTUEL a fait assigner M. [U] [C] et Mme [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir leur condamnation solidaire, sous bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
3264,70 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025,800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience, la société CREDIT MUTUEL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Elle expose que sa créance est constituée de la somme de 900 euros déclarées à la Banque de France lors de l'ouverture de la procédure de surendettement et du solde débiteur du compte courant à la date du 17 décembre 2024, date du dernier mouvement du compte, soit 2354,45 euros majorée des intérêts au taux légal.
Elle a indiqué ne pas s'opposer à la demande de délais de paiement telle que formulée par les défendeurs.
M. [U] [C] et Mme [O] [H], représentés par leur conseil qui s'est référé à ses conclusions notifiées le 3 mars 2026, demandent qu'il leur soit accordé la faculté d'apurer le solde débiteur de leur compte courant dont ils ne contestent pas le montant, suivant 24 versements égaux jusqu'à complet règlement.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le décompte produit et non contesté montre que le solde débiteur du compte courant ouvert par les défendeurs auprès du CREDIT MUTUEL s'élevait à 3264,70 euros au 17 avril 2025. M. [U] [C] et Mme [O] [H] seront donc solidairement condamnés à payer à la société CREDIT MUTUEL la somme de 3264,70 euros. Les débiteurs ont été mis en demeure par courrier recommandé présenté le 20 mars 2025 à régler la somme de 3254,45 euros, dès lors l'intérêt au taux légal courra à compter du 20 mars 2025 sur la somme de 3254,45 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus. 2. Sur les délais de paiement En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, au regard de la situation justifiée par M. [U] [C] et Mme [O] [H] et de l'accord de la société demanderesse, il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens. L'équité commande en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE solidairement M. [U] [C] et Mme [O] [H] à payer à la société CREDIT MUTUEL les sommes suivantes : 3264,70 euros (trois mille deux cent soixante-quatre euros et soixante-dix centimes) au titre du solde débiteur du compte ouvert le 2 septembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 sur la somme de 3254,45 euros et à compter de l'assignation du 24 avril 2025 pour le surplus, AUTORISE M. [U] [C] et Mme [O] [H] à s'acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 136 euros au minimum (cent trente-six euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d'une procédure de surendettement, DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [U] [C] et Mme [O] [H] in solidum aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par A. GUETAZ, vice-présidente et M. MALOYER, greffière. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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