Tribunal judiciaire de Valence, 6 août 2026, 25/02321
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Valence
- Numéro de pourvoi :25/02321
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Valence, 6 août 2026, n° 25/02321
- Identifiant Judilibre :6a7b3488195da062e0518728
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JULIEN Olivier du Cabinet GOURRET JULIEN
Partie défenderesse
MISTUL
défendu(e) par COZON Mélanie du Cabinet GOURRET JULIENCUSINATO David du Cabinet ABEILLE & ASSOCIES
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Texte intégral
N° RG 25/02321 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ITN2
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06/08/2026
à :
- Me Mélanie COZON,
- la SCP GOURRET [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 06 AOUT 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [L]
né le 5 février 1942 à VALREAS (84)
209 Chemin Labarrière
26790 TULETTE
représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. MISTUL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Route de Nyons
26790 TULETTE
représentée par Me Mélanie COZON, avocat postulant au barreau de la Drôme, et Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière
DÉBATS :
À l'audience publique du 04 juin 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société MISTUL exploite une supérette sous l'enseigne SUPER U EXPRESS à l'adresse suivante : Route de Nyons, 26790 TULETTE.
Monsieur [I] [L] est propriétaire de parcelles situées lieudit Labarrière, sur le territoire de la commune de Tulette, où il réside à l'adresse 209 chemin de Labarrière, 26790 Tulette.
Le site commercial sur lequel est exploitée la supérette par la société MISTUL et la propriété de Monsieur [I] [L] ne sont séparés que par le chemin communal de Montcocu.
Monsieur [I] [L] fait état de dégradations fréquentes de la clôture de sa propriété par les camions de livraison, qui empruntent le chemin de Montcocu, pour accéder en marche arrière aux quais de déchargement du magasin SUPER U EXPRESS.
Il a saisi un conciliateur de justice à ce sujet mais celui-ci a constaté l'échec de la tentative de conciliation à la date du 26 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2025, Monsieur [I] [L] a assigné la société MISTUL devant le Tribunal judiciaire de VALENCE.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 16 mars 2026, il demande :
- Déclarer la demande de Monsieur [I] [L], recevable et bien fondée.
- De condamner la SASU MISTUL à payer à Monsieur [I] [L], la somme de 1.654,80 € TTC, outre indexation sur l'indice BT01 à compter du 20 décembre 2023, date du devis RENAISSANCE BATIMENT.
- De condamner la SASU MISTUL à payer à Monsieur [I] [L], la somme de 5.000€ à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
- D'interdire à la SASU MISTUL pour les besoins de ses livraisons, d'emprunter le chemin de Montcocu, pour accéder en marche arrière aux quais de déchargement de son magasin.
- Dire que cette interdiction sera assortie d'une condamnation de la SASU MISTUL à payer à Monsieur [I] [L], la somme de 5.000 €, pour toute nouvelle dégradation constatée par un commissaire de justice, sur sa propriété.
- De condamner la SASU MISTUL à payer à Monsieur [I] [L], la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ne pas déroger à l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [C] [F] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 mars 2026, la société MISTUL demande de :
A TITRE PRINCIPAL
- JUGER que Monsieur [I] [L] ne subit pas de trouble anormal du voisinage ;
En conséquence :
- DEBOUTER Monsieur [I] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- JUGER que Monsieur [I] [L] ne subit plus depuis le 16 décembre 2023 de trouble anormal du voisinage ;
- JUGER que le montant de remise en état de la clôture doit être évalué à la somme de 1.519,90 euros TTC ;
- JUGER que Monsieur [I] [L] ne rapport pas la preuve d'un trouble de jouissance;
En conséquence :
- REDUIRE le montant de la condamnation au titre de la remise en état de la clôture à de plus juste proportion ;
- DEBOUTER Monsieur [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un trouble de jouissance ;
- DEBOUTER Monsieur [I] [L] de sa demande d'interdiction de passage de camion de livraison sur le chemin communal de Montcocu ;
- DEBOUTER Monsieur [I] [L] de sa demande de condamnation de la société MISTUL à hauteur de 5.000,00 euros pour toute nouvelle dégradation ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [I] [L] à payer à la société MISTUL la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [I] [L] aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
: Sur le trouble anormal du voisinage : L'article 1253 du Code civil, entré en vigueur le 17 avril 2014, dispose que : "Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.". Antérieurement à cette entrée en vigueur, ces mêmes principes étaient consacrés de façon constante par la jurisprudence. Monsieur [I] [L] fait état dans ses écritures de nouvelles dégradations subies sur sa clôture de la part de poids lourds qui effectuent des livraisons pour la SASU MISTUL. Il ne mentionne pour autant qu'un seul événement précis, survenu le 16 décembre 2023, qui n'est pas contesté en défense. Le fait que la clôture de Monsieur [I] [L] ait été dégradée au cours d'une livraison générée par l'activité professionnelle de la SASU MISTUL dépasse les inconvénients anormaux qui peuvent être attendus dans le cadre du voisinage, et constitue donc un trouble anormal du voisinage, dont le caractère est actuel puisqu'il n'a pas été réparé, engageant la responsabilité de la SASU MISTUL à l'égard du demandeur. Elle sera donc condamnée à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 1.519,90 euros TTC, après application de la TVA à 10% sur le devis de la société RENAISSANCE BATIMENT, le rapport d'expertise amiable relevant lui-même que ce taux de TVA doit être appliqué. Cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 décembre 2023 et jusqu'à la date de la présente décision. La dégradation invoquée a empêché Monsieur [I] [L] de jouir pleinement de sa clôture. La SASU MISTUL sera donc en outre condamnée à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance. La SASU MISTUL justifie par la production d'une facture du 22 septembre 2025 avoir mis en place un panneau indiquant aux poids lourds l'obligation qui leur est faite de faire demi-tour à un croisement plus éloigné, ainsi qu'un système de vidéo-surveillance, le 21 novembre 2025. Il n'est pas établi ni allégué que, suite à cette mise en place, Monsieur [I] [L] aurait subi de nouveaux troubles, l'intéressé indiquant lui-même que le dernier date du 16 décembre 2023. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'interdire à la SASU MISTUL d'emprunter le chemin de Montcocu pour les besoins de ses livraisons. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Succombant, la SASU MISTUL est condamnée aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître [C] [F], ainsi qu'à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l'écarter.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble : CONDAMNE la SASU MISTUL à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 1.519,90 euros, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 décembre 2023 et jusqu'à la date de la présente décision ; CONDAMNE la SASU MISTUL à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ; DEBOUTE Monsieur [I] [X] de sa demande d'interdire à la SASU MISTUL pour les besoins de ses livraisons, d'emprunter le chemin de Montcocu, pour accéder en marche arrière aux quais de déchargement de son magasin, assorti d'une condamnation à payer la somme de 5.000 euros pour toute nouvelle dégradation constatée par un commissaire de justice sur sa propriété ; CONDAMNE la SASU MISTUL à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU MISTUL aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître [C] [F] ; RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. LA GREFFIERE LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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