Cour d'appel de Grenoble, 14 mai 2024, 22/01722
Mots clés
Contrats • Contrat de transport • Action en responsabilité exercée contre le transporteur • société • réparation • préjudice • propriété • voirie • condamnation • tiers • amende • preuve • principal • recours
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
14 mai 2024
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
18 janvier 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
- Numéro de déclaration d'appel :22/01722
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Grenoble, 14 mai 2024, n° 22/01722
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, 18 janvier 2022
- Identifiant Judilibre :664452ddb94eb60008b3d43d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
14 mai 2024
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
18 janvier 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BSV
Parties intimées
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par CABINET LAURENT FAVET
ASSYLIS
défendu(e) par LADET Sophie
DBS DEPOT-BENNES-SERVICES
défendu(e) par Cabinet CDMF AVOCATS
MMA IARD
défendu(e) par Cabinet CDMF AVOCATS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par Cabinet CDMF AVOCATS
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Texte intégral
N° RG 22/01722 -
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLCF
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BSV
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Me LADET
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT
DUMARDI 14 MAI 2024 Appel d'une décision (N° RG20/00283) rendue par le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 18 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du27 avril 2022 APPELANT : M. [F] [H] né le 13 novembre 1976 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : S.A. AXA FRANCE IARD au capital de 214.799.030 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 11] représentée par la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. ASSYLIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.S. DEPOT BENNES SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 9] S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 10] S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 10] représentées par Me MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Vincent DELHOMME, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller Mme Véronique Lamoine, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 19 mars 2024 Madame Clerc, présidente de chambre, assistée de Valérie Renouf, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS , PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [H] est propriétaire d'une maison d'habitation située à [Localité 7] (Isère), laquelle est desservie par un chemin d'accès commun à deux autres propriétés. Le 17 août 2017 la villa de M. [H] a subi un incendie. L'assureur de M. [H] a confié à la société ASSYLIS, spécialisée en matière de décontamination après sinistre, les travaux de déblaiement et d'évacuation des gravats. La société ASSYLIS a sous-traité cette prestation à la société DEPOT-BENNES-SERVICES, laquelle est intervenue le 29 septembre 2017 après avoir déposé la veille une benne de récupération de 30 m³. À l'occasion de ces travaux le chemin d'accès et la propriété de M. [H] ont été endommagés. Par lettre recommandée du 23 novembre 2017 la société ASSYLIS a été mise en demeure de procéder aux réparations nécessaires. À l'initiative de l'assureur de M. [H] une mesure d'expertise amiable a été organisée au contradictoire de l'assureur de la société ASSYLIS (AXA), de la société DEPOT-BENNES-SERVICES et des assureurs de cette dernière (MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles), qui a permis de mettre en évidence trois types de désordres (endommagement des bordures en béton du chemin d'accès, affaissement du bitume du chemin d'accès causé par les multiples man'uvres du camion de la société DEPOT- BENNES-SERVICES et dommages causés par la benne au revêtement bitume situé devant la maison de M. [H]). À défaut de règlement amiable du litige M. [H] a fait assigner, par acte d'huissier du 16 mars 2020, la société ASSYLIS devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en paiement des sommes de 6126€ au titre de la reprise des désordres, de 2500 euros en réparation de son préjudice moral et de 1500€ pour frais irrépétibles en exposant qu'étant copropriétaire indivis du chemin d'accès Il était recevable à agir seul. Par acte d'huissier du 5 août 2020 la société ASSYLIS a fait assigner devant la même juridiction son assureur, la société AXA France IARD, ainsi que la société DEPOT-BENNES-SERVICES. Les assureurs de cette dernière (MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles) sont intervenus volontairement à l'instance. Considérant que seule la responsabilité de la société DEPOT-BENNES-SERVICES était engagée, la société ASSYLIS a demandé à être relevée et garantie de toutes condamnations éventuelles par la société DEPOT-BENNES-SERVICES et ses assureurs, ainsi que par son propre assureur, la compagnie AXA France IARD. La compagnie AXA France IARD a conclu au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et a demandé subsidiairement au tribunal de limiter le préjudice matériel de M. [H] à la somme de 1308 euros correspondant aux deux premiers désordres et de condamner la société DEPOT-BENNES-SERVICES et ses assureurs à la relever et garantir intégralement. Elle a notamment fait valoir que les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur sont exclus de la garantie, que M. [H] n'a pas qualité pour agir en réparation des dommages causés au chemin d'accès dont il n'est pas l'unique propriétaire et qu'en toute hypothèse la franchise contractuelle de 10 % est opposable à son assuré. La société DEPOT-BENNES-SERVICES et ses assureurs n'ont pas contesté leur responsabilité au titre des désordres n°1 et n°3 dont le coût a été chiffré contradictoirement à la somme de 1308€, mais se sont opposés à la demande de réparation du revêtement bitume du chemin d'accès en faisant valoir que l'affaissement trouvait son origine dans un défaut de compactage du chemin et que M. [H] ne justifiait pas être propriétaire de la voirie ni bénéficiaire d'une servitude de passage. Par jugement en date du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu : ' a condamné in solidum la SAS DEPOT-BENNES-SERVICES et les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à M. [H] la somme de 1308€ TTC, ' a débouté M. [H] du surplus de sa demande d'indemnisation, ainsi que de sa demande de condamnation de la société ASSYLIS, ' a débouté M. [H] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, ' a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile, ' a condamné in solidum la SAS DEPOT-BENNES-SERVICES et ses assureurs à payer à M. [H] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, et a rejeté toutes autres demandes formées de ce chef, ' a débouté les parties de leurs autres demandes, ' a rappelé que le jugement était revêtu de l'exécution provisoire de droit, ' a condamné in solidum la SAS DEPOT-BENNES-SERVICES et les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances aux dépens. Le tribunal a considéré en substance : ' que la société DEPOT-BENNES-SERVICES, en charge du déblaiement de la propriété de M. [H], était responsable des dommages causés aux bordures du chemin d'accès (désordre n°1) et au revêtement situé devant la maison (désordre n°3) sur le fondement de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation, ' que l'entrepreneur principal n'engage pas sa responsabilité délictuelle envers la victime au titre des dommages causés par un sous-traitant, ' que M. [H] ne démontrait pas avoir subi un préjudice personnel au titre du désordre n°2 à défaut d'établir qu'il serait propriétaire indivis de la voirie, ni même bénéficiaire d'une servitude de passage. M. [F] [H] a relevé appel de cette décision à l'encontre des sociétés ASSYLIS, DEPOT-BENNES-SERVICES, MMA IARD et MMA IARD Assurances selon déclaration reçue le 27 avril 2022 aux termes de laquelle il critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réparation au titre du désordre n°2, de sa demande de condamnation de la société ASSYLIS à réparer ses préjudices matériels, ainsi que de sa demande en réparation d'un préjudice moral. Selon dénonciation d'appel provoqué déposé le 24 octobre 2022 la société ASSYLIS a appelé en cause aux fins de garantie son assureur, la société AXA France IARD. Les instances d'appel ont été jointes par ordonnance du 14 décembre 2023. Vu les conclusions déposées et notifiées le 12 août 2022 par M. [F] [H] qui demande à la cour par voie de réformation du jugement : ' de dire et juger qu'il est propriétaire indivis du chemin d'accès à sa propriété, ' de dire et juger que le désordre n°2 est dû au poids excessif du camion benne et des multiples man'uvres effectuées par le chauffeur, ' de condamner in solidum la société ASSYLIS, la société DEPOT-BENNES-SERVICES et les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances à lui payer la somme de 4818 euros, qui sera indexée sur l'indice BT01, au titre du désordre n°2 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ' de condamner in solidum la société ASSYLIS, la société DEPOT-BENNES-SERVICES et les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances à lui payer la somme de 3000€ en réparation de son préjudice moral, ' de condamner in solidum la société ASSYLIS, la société DEPOT-BENNES-SERVICES et les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances à lui payer une indemnité de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens. Il fait valoir : Sur la réparation du désordre n°2 ' qu'il résulte expressément de son titre de propriété qu'il est propriétaire de la moitié indivise de la parcelle de terrain cadastrée section AH n° [Cadastre 3] à usage de chemin d'accès, ce qui lui confère qualité à agir, ' que préalablement à leur intervention les sociétés ASSYLIS et DEPOT- BENNES-SERVICES ont été informées des caractéristiques particulières de l'enrobé du chemin d'accès ne pouvant supporter des véhicules d'un poids supérieur à 3,5 t, ' que la société DEPOT-BENNES-SERVICES est toutefois intervenue avec un poids-lourd de 26 t, manifestement inadapté tant par son poids que par sa taille, qui a dû effectuer plusieurs man'uvres à l'origine des dommages causés aux bordures et à l'enrobé, ' que la responsabilité de la société DEPOT-BENNES-SERVICES est par conséquent engagée sur le fondement de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 et à défaut sur celui de l'article 1240 du code civil, ' que la société ASSYLIS est responsable des dommages sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour avoir demandé à son sous-traitant d'intervenir avec un véhicule inadapté, Sur la demande en réparation d'un préjudice moral ' que fragilisé par l'incendie de sa propriété il a été confronté à la mauvaise foi de la société ASSYLIS et de son sous-traitant, qui n'ont pas tenu compte de ses mises en garde relatives à la résistance du chemin et qui ont refusé toute proposition de règlement amiable, ce qui lui a causé un préjudice moral justifiant l'allocation d'une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts. Vu les conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2022 par la SARL ASSYLIS qui demande à la cour : A titre principal ' de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure de 6000€, ' de déclarer recevable l'appel provoqué qu'il a formé à l'encontre de son assureur, la compagnie AXA France IARD, ' de condamner in solidum M. [H], la société DEPOT-BENNES-SERVICES, et les compagnies MMA IARD , MMA IARD Assurances et AXA France IARD à lui payer la somme de 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire ' de condamner solidairement la société DEPOT-BENNES-SERVICES et ses assureurs, les compagnies MMA IARD , MMA IARD Assurances, à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de M. [H], ' de condamner la société AXA France IARD à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de M. [H], En tout état de cause ' de condamner in solidum M. [H], la société DEPOT-BENNES-SERVICES, et les compagnies MMA IARD , MMA IARD Assurances et AXA France IARD à lui payer la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens. Elle fait valoir : Sur l'irrecevabilité et le mal fondé des demandes formées par M. [H] au titre du désordre n°2 ' que si M. [H] justifie aujourd'hui de sa qualité de copropriétaire indivis du chemin de desserte de sa propriété, il est irrecevable à agir en l'absence aux débats des autres indivis aires, ' qu'il n'est apporté aucune preuve des prétendues recommandations de M. [H] quant à la structure du chemin d'accès qui n'aurait pas été adapté au passage d'un véhicule lourd, ' que la responsabilité des désordres causés au revêtement bitume du chemin d'accès incombe exclusivement à la société DEPOT-BENNES-SERVICES à laquelle elle a sous-traité les travaux sans exiger d'elle qu'elle utilise un seul camion de 26 t, Sur la garantie de la société DEPOT-BENNES-SERVICES et de ses assureurs ' que si sa responsabilité devait être retenue en cause d'appel elle devrait être relevée et garantie intégralement par la société DEPOT-BENNES-SERVICES et ses assureurs, Sur la garantie de la compagnie AXA France IARD ' qu'après avoir confirmé dans un premier temps que le sinistre était garanti, son assureur a finalement décliné sa garantie postérieurement à l'assignation en invoquant la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 4. 26 du contrat, selon lequel sont exclus les dommages causés par tout véhicule, y compris les engins de chantier dont l'assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite, l'usage ou la garde, ' que cette clause n'est cependant pas applicable alors que les dommages ont été causés par une benne, qui ne constitue ni un véhicule terrestre à moteur, ni une remorque, et qu'en toute hypothèse en application de l'article 2. 2 des dispositions particulières du contrat il est expressément dérogé à cette exclusion lorsque la responsabilité civile de l'assuré est recherchée pour des dommages dans la réalisation desquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur dont il n'a ni la propriété ni la garde, Sur les sommes réclamées par M. [H] ' que les travaux de reprise ayant été évalués contradictoirement à la somme globale de 3717€, M. [H] n'est pas fondé à réclamer la somme de 4818€ au titre du désordre n°2, ' qu'il n'est nullement justifié d'un préjudice moral indemnisable. Vu les conclusions n° 2 déposées et notifiées le 19 janvier 2023 par la SAS DEPOT-BENNES-SERVICES et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances, qui demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées in solidum au paiement de la somme de 1308€ TTC, et en ce qu'il a débouté M. [H] de ses autres demandes, d'infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau de dire et juger que le défaut de compactage du chemin exclut leur responsabilité dans la survenance du désordre n°2 comme constituant une cause étrangère, de débouter en conséquence M. [H] de ses demandes et prétentions à ce titre, de débouter la société ASSYLIS et/ou toute autre partie de leur recours en garantie, de condamner M. [H] au paiement d'une amende civile de 1000 €, outre la somme de 1000€ pour appel abusif, et de condamner enfin M. [H] ou la partie qui succombe à leur payer une indemnité de 3000€ pour frais irrépétibles. Elles font valoir : ' que bien que propriétaire indivis pour moitié du chemin d'accès litigieux, M. [H] est irrecevable à agir puisqu'en application de l'article 815'3 1° du code civil les actes d'administration relatifs à un bien indivis nécessitent la majorité des deux tiers des droits indivis, dont il n'est pas justifié, ' qu'aucun élément ne vient établir qu'elle aurait été informée des caractéristiques particulières du chemin ne pouvant supporter des véhicules d'une masse totale supérieure à 3,5 t, ' qu'il n'est pas prouvé que l'enrobé du chemin ne présentait pas de déformation antérieurement au passage du camion, étant observé que les experts ont incriminé un « compactage originel insuffisant » en périphérie du puits d'infiltration, ce qui relève de la responsabilité de l'entreprise ayant réalisé la voirie qu'il appartient à M. [H] de mettre en cause, ' que le vice de compactage défectueux constitue pour la société DEPOT-BENNES-SERVICES une cause étrangère l'exonérant de toute responsabilité, ' que la procédure engagée par M. [H] est abusive, alors qu'il n'est justifié d'aucune relance en vue d'un règlement amiable du litige entre le compte- rendu de réunion d'expertise du 12 août 2019 et la délivrance de l'assignation introductive d'instance et que bien que suffisamment éclairé par les motifs du jugement l'appelant a formé un appel malveillant. Vu les conclusions déposées et notifiées le 20 janvier 2023 par la SA AXA France IARD qui demande à la cour : A titre principal ' de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de réparation au titre du désordre n°2 et de ses demandes de condamnation de l'ensemble des défendeurs à réparer ses préjudices matériels, ainsi que son préjudice moral, ' de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ASSYLIS de son recours en garantie et de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, A titre subsidiaire ' de dire et juger que la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 400€est opposable à M. [H], ' de condamner la société DEPOT-BENNES-SERVICES et ses assureurs à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société ASSYLIS et de son assureur au bénéfice de M. [H], ' de fixer le préjudice matériel subi par M. [H] à la somme de 1204,50€, ' de débouter M. [H] de sa demande en réparation d'un préjudice moral, En tout état de cause ' de condamner la société ASSYLIS à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter cette dernière de toute demande pour frais irrépétibles. Elle fait valoir : ' que M. [H], qui ne justifie pas d'une décision prise à la majorité des deux tiers des droits indivis pour engager l'action en réparation, laquelle constitue un acte d'administration, est irrecevable à agir, ' que l'entrepreneur principal ne peut être tenu pour responsable des fautes commises par son sous-traitant, ' que la preuve n'est pas rapportée de ce que les sociétés ASSYLIS et DEPOT-BENNES-SERVICES auraient été préalablement informées des caractéristiques du chemin ne pouvant supporter le passage de véhicules lourds, ' que l'expertise amiable contradictoire a mis en évidence l'insuffisance de compactage du chemin, étant observé que les témoignages versés au dossier ne permettent pas de conclure à l'intégrité du revêtement le jour du sinistre, ' qu'en toute hypothèse sa garantie est exclue en application de l'article 4. 26 des conditions générales de la police, selon lequel ne sont pas garantis les dommages causés par tout véhicule, y compris les remorques et les engins de chantier, étant observé que l'article 2.2 des conditions particulières de la police ne fait pas échec à cette exclusion de garantie puisque le véhicule litigieux était utilisé par un préposé de la société DEPOT-BENNES -SERVICES, et non pas par celui de la société ASSYLIS, ' qu'en désignant un expert pour se prononcer sur les causes du sinistre et leur éventuelle imputabilité à l'assuré, elle n'a pas accepté sa garantie, ' que selon l'expertise amiable contradictoire les travaux de reprise du désordre n°2 ont été évalués à la somme de 4818€ à partager avec l'entreprise responsable du mauvais compactage de l'enrobé et à ramener ensuite à la somme de 1204,50€ TTC pour tenir compte de la moitié indivise appartenant à M. [H], ' que la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 400€ et un plafond de 2500€ est opposable au tiers lésé en application de l'article L. 121'1 du code des assurances dès lors que la police ne relève pas de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, ni des locateurs d'ouvrage de construction, ' que le préjudice moral allégué n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 13 février 2024. ***MOTIFS
Le jugement qui n'est pas critiqué sur ce point sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SAS DEPOT-BENNES-SERVICES et les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à M. [H] la somme de 1308€ TTC en réparation des désordres n°1 et n°3. Il sera par ailleurs observé que l'appelant ne demande pas la condamnation in solidum de la société ASSYLIS au titre de ces désordres n°1 et n°3, puisqu'il se borne à demander la condamnation in solidum de l'entreprise principale, ainsi que du sous-traitant et de ses assureurs, à réparer les conséquences dommageables du désordre n°2 caractérisé par l'affaissement du revêtement enrobé du chemin d'accès aux abords du puits d'infiltration. Sur la recevabilité de l'action en réparation du désordre n°2 M. [H] produit aux débats l'acte notarié de vente du 6 juin 2014 constituant son titre de propriété, dont il résulte qu'il est propriétaire de la moitié indivise de la parcelle de terrain à usage de voie d'accès cadastrée section AH n°[Cadastre 3] lieudit [Localité 12]. Il est dès lors justifié, et non contesté en cause d'appel, que la propriété du chemin d'accès commun à son habitation et à deux autres maisons voisines est en indivision entre les propriétaires riverains. L'acte ne contient aucune précision sur l'origine et la nature de cette indivision, ni sur le statut juridique de la maison d'habitation de M. [H] , dont rien au dossier ne permet d'affirmer qu'elle dépend d'une copropriété horizontale soumise à la loi du 10 juillet 1965, ou d'un lotissement administré par une association syndicale libre régie par l'ordonnance n° 2004'632 du 1er juillet 2004. À défaut de preuve contraire, la cour estime en conséquence que la propriété indivise du chemin d'accès litigieux relève des dispositions des articles 1873'1 et suivants du code civil régissant les conventions relatives à l'exercice des droits indivis. Or, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une convention conclue par les indivisaires concernant l'organisation de l'indivision, il convient de se référer au régime légal de l'indivision des articles 815 et suivants du code civil. Il est, en effet, de principe que le régime légal de l'indivision a vocation à s'appliquer dès lors qu'il n'existe pas de convention d'indivision, ou que la convention n'apporte pas d'indication spécifique. Tel est le cas notamment lorsque les indivisaires n'usent pas de la faculté que leur offre l'article 1873'5 du code civil de nommer un ou plusieurs gérants, ce qui fait présumer de leur volonté d'organiser la gestion du bien indivis conformément aux dispositions de l'indivision légale. Sans être contredites sur ce point précis, les sociétés intimées fondent d'ailleurs leur fin de non-recevoir sur le régime de l'indivision légale des articles 815 et suivants du code civil, prétendant que l'action constitue un acte d'administration nécessitant l'accord de la majorité des deux tiers des droits indivis en application de l'article 815'3. Cependant l'article 815'2 autorise tout indivisaire à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, et il est de principe qu'au sens de ce texte une mesure conservatoire peut être un acte matériel, mais aussi un acte juridique pouvant prendre la forme d'une action judiciaire en réparation du dommage causé au bien indivis. Force est en outre de constater que M. [H] agit en justice au su des autres indivisaires et sans opposition de leur part, de sorte qu'il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration en application du dernier alinéa de l'article 815'3 du code civil. Les deux autres propriétaires riverains, également desservis par le chemin commun, ont en effet délivré à M. [H] des témoignages écrits conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, destinés à être utilisés dans le cadre de la présente action, en vue de confirmer l'existence des désordres, ce qui atteste de leur connaissance de l'action judiciaire en réparation qui a été engagée et de leur volonté de ne pas s'y opposer. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [H] a qualité et intérêt à agir au nom et pour le compte de la collectivité des propriétaires en indemnisation des dommages causés au chemin commun, ce qui conduit, par voie d'infirmation du jugement sur ce point, à le déclarer recevable en sa demande indemnitaire au titre du désordre n°2 caractérisé par l'affaissement de la voirie aux abords du puits d'infiltration. Sur le bien-fondé de l'action en réparation du désordre n°2 S'il n'est pas contesté que la société ASSYLIS a été désignée par l'assureur de M. [H], le marché de déblaiement et d'évacuation des gravats a été conclu avec ce dernier, ainsi qu'en atteste la facture de travaux libellée à son nom du 11 octobre 2017 et le bon de fin de chantier qu'il a signé le même jour. L'appelant n'est donc pas un tiers à l'égard de l'entreprise principale, mais doit être qualifié de maître d'ouvrage. Il est de principe que les fautes d'exécution du sous-traitant engagent la responsabilité de l'entrepreneur principal envers le maître de l'ouvrage, la démonstration d'une faute du sous-traitant suffisant à entraîner sa responsabilité. Bien qu'il ne s'agisse pas de la mauvaise exécution de la prestation sous-traitée elle-même, l'affaissement de la voirie aux abords du puits d'infiltration ne constitue pas un dommage détachable de l'exécution du contrat, puisque selon l'appelant le dépôt de la benne d'évacuation des gravats a été réalisé au moyen d'un véhicule de transport inapproprié. À la demande de l'assureur de protection juridique de M. [H] le cabinet d'expertise SARETEC a diligenté une expertise amiable au contradictoire des sociétés ASSYLIS et DEPOT-BENNES-SERVICES et de leurs assureurs respectifs. Aux termes de son rapport du 25 juin 2019 il a considéré que s'agissant du désordre n° 2 la responsabilité devait être partagée entre l'entreprise DEPOT-BENNES-SERVICES et l'entreprise ayant réalisé les travaux d'enrobé en raison « d'un problème de compactage révélé par le passage et les man'uvres du camion benne ». Le cabinet C3LEX, qui a participé pour le compte de la compagnie AXA France IARD aux opérations d'expertise amiable confiées au cabinet SARETEC, a établi le 5 juin 2019 une note d'expertise aux termes de laquelle il considère que l'affaissement du bitume au droit du puits de récupération des eaux pluviales est principalement dû à une malfaçon dans l'exécution des travaux de voirie en raison d'un compactage défectueux des graviers et des sables de remblaiement, les multiples man'uvres du camion de l'entreprise ayant joué le rôle de compacteur. Il en conclut que si le passage du camion a pu constituer un facteur aggravant, le désordre trouve sa cause première dans le mauvais compactage des matériaux de sous-couche de la voirie. Le cabinet CET IRD pour le compte de la société DEPOT-BENNES-SERVICES a estimé de la même façon le 19 décembre 2019 que l'affaissement de l'enrobé en périphérie directe du puits d'infiltration a pu être provoqué par les nombreuses man'uvres du camion, mais que cet affaissement est lié à un compactage originel insuffisant du remblaiement périphérique. L'appelant n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation, selon laquelle il aurait alerté les sociétés ASSYLIS et DEPOT-BENNES-SERVICES sur la résistance insuffisante du revêtement du chemin d'accès et sur la nécessité de n'utiliser que des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 t. Les deux autres propriétaires riverains utilisateurs du chemin, qui aux termes de leurs témoignages écrits se bornent à attester de leur participation financière aux travaux de réfection du chemin réalisés en août 2017 et de la réalité de l'affaissement de l'enrobé en périphérie du puits d'infiltration après le passage du camion de la société DEPOT-BENNES-SERVICES, ne font aucune allusion à l'existence de cette prétendue mise en garde, dont M. [H] ne fait pas lui-même état dans ses premières réclamations des 3 octobre 2017 et 23 novembre 2017. En sa qualité de professionnelle, la société DEPOT-BENNES-SERVICES, qui intervenait avec un poids-lourd de 26 t sur une voie privée donnant accès à des maisons individuelles, ne pouvait cependant négliger le risque d'une résistance insuffisante de l'assise du chemin, dont elle pouvait aisément imaginer qu'elle ne présentait pas les mêmes garanties de solidité qu'une voie ouverte à la circulation publique de tous types de véhicules. Il lui appartenait donc de prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger au moyen d'un dispositif adapté (plaque de bois ou de métal) la partie la plus fragile du chemin en périphérie du puits d'infiltration, ou de man'uvrer de telle façon que le véhicule ne pèse pas de tout son poids aux abords immédiats de l'ouvrage apparent de récupération des eaux pluviales. La société DEPOT-BENNES-SERVICES ne peut donc exciper d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité, alors au surplus que si les trois experts parviennent à la conclusion commune que les travaux de compactage aux abords du puits ont été mal réalisés par l'entreprise en charge de la réalisation de la voirie, c'est sur la base d'une simple supposition en l'absence de toute investigation technique particulière. Le cabinet C3LEX a, en effet, confirmé en ces termes qu'il ne s'agissait que d'une hypothèse : « nous supposons avec nos confrères que ces travaux de compactage ont mal été réalisés ». La responsabilité entière pour faute de la société DEPOT-BENNES-SERVICES sera par conséquent retenue en l'absence d'investigations techniques suffisantes conduisant à retenir la responsabilité partielle de l'entreprise, au demeurant non identifiée, chargée des travaux de voirie. En sa qualité d'entreprise principale la société ASSYLIS devra également répondre de la faute de son sous-traitant dans ses rapports avec le maître d'ouvrage. Les travaux de réfection de l'enrobé ont été évalués contradictoirement à la somme de 4818 € TTC sur la base du devis de l'entreprise NUR du 1er janvier 2018 fourni par M. [H] , à défaut pour la société DEPOT-BENNES-SERVICES d'avoir respecté son engagement d'établir elle-même un devis de réparation. Compte tenu de l'ancienneté de cette évaluation cette somme sera indexée au jour de la présente décision sur les variations de l'indice BT01, l'indice de base étant celui de janvier 2018. Par voie de réformation du jugement, la société ASSYLIS et la société DEPOT-BENNES-SERVICES, ainsi que les assureurs de cette dernière, seront par conséquent condamnés in solidum au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter des conclusions aux fins de condamnation in solidum déposées par M. [H] pour l'audience du tribunal du 23 novembre 2021. M. [H] n'apportant aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle le litige lui aurait causé une souffrance psychique, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en réparation d'un préjudice moral. L'équité commande toutefois de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant. Sur les recours en garantie formés par la société ASSYLIS La société ASSYLIS sera relevée et garantie de toutes les condamnations prononcées au profit de M. [H] par la société DEPOT-BENNES-SERVICES et ses assureurs, alors qu'en sa qualité de sous-traitante cette dernière doit répondre à titre définitif des fautes commises à l'occasion de l'exécution de sa prestation. L'équité ne commande pas toutefois de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ASSYLIS. La société ASSYLIS sera en revanche déboutée de son recours en garantie formé à l'encontre de son propre assureur, la société AXA France IARD, alors : ' qu'au titre des exclusions générales de garantie la police souscrite ne couvre pas les dommages impliquant des véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier automoteurs fonctionnant comme outil, les remorques et semi-remorques ainsi que les appareils terrestres attelés à un véhicule terrestre à moteur dont l'assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite, l'usage ou la garde (article 4.26 des conditions générales), ' que pour échapper à cette exclusion de garantie la société assurée invoque l'article 2.2 des conditions particulières de la police, selon lequel par dérogation à l'article 4.26 sont garantis les dommages causés à des tiers dans la réalisation desquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur dont l'assuré n'a ni la propriété ni la garde et que ses préposés utilisent pour les besoins du service (souligné par la cour), ' que cette dérogation ne peut donc faire échec à l'exclusion générale de garantie dans la mesure où le camion à l'origine du désordre n'était pas utilisé par le préposé de la société ASSYLIS, mais par celui de son sous-traitant. L'équité commande de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société AXA France IARD. Sur les autres demandes Obtenant gain de cause en appel M. [H] ne saurait être condamné à de quelconques dommages et intérêts pour procédure abusive, ni a fortiori à une amende civile. ***PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la SAS DEPOT-BENNES-SERVICES et les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à M. [H] la somme de 1308€ TTC en réparation des désordres n°1 et n°3, outre une indemnité de procédure de 1000 €, en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile, Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant : ' déclare M. [F] [H] recevable en son action en réparation des dommages causés au chemin d'accès commun, ' condamne in solidum en réparation du désordre n°2 la SARL ASSYLIS, la SAS DEPOT- BENNES -SERVICES et les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances à payer à M. [F] [H] la somme de 4818€, qui sera indexée sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui du mois de janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021, ' condamne la SAS DEPOT-BENNES-SERVICES et les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances à relever et garantir intégralement de toutes condamnations la SARL ASSYLIS, ' déboute la SARL ASSYLIS de son recours en garantie formé à l'encontre de la SA AXA France IARD, ' dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure ou appel abusif, ni au prononcé d'une amende civile, ' condamne in solidum sous la même garantie la SARL ASSYLIS, la SAS DEPOT-BENNES-SERVICES et les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances à payer à M. [F] [H] une nouvelle indemnité de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamne la SARL ASSYLIS à payer à la SA AXA France IARD une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' déboute la SARL ASSYLIS, la SAS DEPOT-BENNES-SERVICES et les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum sous la même garantie la SARL ASSYLIS, la SAS DEPOT-BENNES-SERVICES et les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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