Cour d'appel de Grenoble, 30 mai 2024, 23/01890
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat • société • siège • propriété • préjudice • réparation • statuer • prescription • vente • forclusion • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
30 mai 2024
Conseiller de la mise en état
8 juin 2023
Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère
19 avril 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
- Numéro de déclaration d'appel :23/01890
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Grenoble, 30 mai 2024, n° 23/01890
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, 19 avril 2023
- Identifiant Judilibre :665eaea5b5277b00088943ff
- Président : Mme Marie-Pierre FIGUET
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
30 mai 2024
Conseiller de la mise en état
8 juin 2023
Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère
19 avril 2023
Résumé
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Parties appelantes
S.A.R.L. BIO CLEAN
défendu(e) par MIHAJLOVIC Dejan du Cabinet DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
BIO LIFT INSTITUT
défendu(e) par MIHAJLOVIC Dejan du Cabinet DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Parties intimées
MECANIC AIR
défendu(e) par DELON Cleo
GAN ASSURANCES
défendu(e) par JAY Romain du Cabinet CDMF AVOCATS
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 23/01890 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2IL
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Mathilde BAETSLE
Me Cleo DELON
la SELARL CDMF AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 30 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 2022J161)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 19 avril 2023 ,
suivant déclaration d'appel du 16 mai 2023
APPELANTES :
S.A.R.L. BIO CLEAN immatriculée au RCS de NOUMEA sous le n° 902 254, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.A.R.L. BIO LIFT immatriculée au RCS de NOUMEA sous le n° 929 380, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentées et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A.S. DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT au capital de 2.500.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 421.347.006, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 11]
S.A.S. DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT LOCATION (revoir s'il faut mettre la partie dans l'ordonnance - cf date jonction)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées et plaidant par Me Mathilde BAETSLE, avocat au barreau de VALENCE
S.A.S. MECANIC AIR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE
Société GAN ASSURANCES , Société anonyme au capital de 109 871 739,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. SMART CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
non représentée,
A l'audience sur incident du 03 mai 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière,, avons examiné l'incident,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 19 avril 2023 par le tribunal de commerce de Romans Sur Isère qui a :
- dit que la société Bio Lift ne respecte pas l'article 31 du code de procédure civile et tombe sous le coup de l'article 117 de ce même code et l'a déclarée irrecevable en l'état en ses demandes à ce titre, - prononcé la nullité de l'assignation,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné les sociétés Bio Clean et Bio Lift aux entiers dépens de l'instance,
- liquidé les dépens pour être mis à la charge des sociétés Bio Clean et Bio Lift,
Vu la déclaration d'appel du 15 mai 2023 formée par les sociétés Bio Clean et Bio Lift enregistrée sous le numéro RG 23/01887 ;
Vu la déclaration d'appel du 16 mai 2023 formée par les sociétés Bio Clean et Bio Lift enregistrée sous le numéro RG 23/01888 ;
Vu la déclaration d'appel du 16 mai 2023 formée par les sociétés Bio Clean et Bio Lift enregistrée sous le numéro RG 23/01890 ;
Vu les ordonnance du 8 juin 2023 rendue par le conseiller de la mise en état ayant joint les affaires RG 23/01887, RG 23/01888 et RG 23/1890 sous le numéro RG 23/1890 ;
Vu la déclaration d'appel du 15 septembre 2023 formée par les sociétés Bio Clean et Bio Lift ;
Vu les conclusions d'incident remises le 21 mars 2024 par la société Dauphine Isolation Environnement et la société Dauphine Isolation Environnement Location qui demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'action engagée par les sociétés Bio Lift et Bio Clean,
- débouter les sociétés Bio Lift et Bio Clean de l'ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause
- déclarer irrecevables les nouvelles prétentions des sociétés Bio Lift et Bio Clean tendant à voir condamner la société DIE à payer les sommes suivantes :
* au profit de Bio Lift : 11 905 814 FCFP soit 99.770,72 euros au titre des frais du procès, frais liés à la vente,
* au profit de Bio Lift : 11 000 000 FCFP soit 92.180 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
* au profit de Bio Lift uniquement : 11 000 000 FCFP soit 92.180 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
* au profit de Bio Lift uniquement : 5 000 000 FCFP soit 41.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de la violation de l'obligation précontractuelle d'information par la société DIE,
* au profit de Bio Clean uniquement : 5 000 000 FCFP soit 41.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de la violation de l'obligation précontractuelle d'information par la société DIE,
* au profit de Bio Lift uniquement: 2 962 873 FCFP soit 24.828,87 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
* au profit de Bio Clean uniquement : 2 962 873 FCFP soit 24.828,87 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
- condamner solidairement les sociétés Bio Clean et Bio Lift ou qui mieux le devra à payer à la société Dauphiné Isolation Environnement la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens,
La société Dauphiné Isolation Environnement expose que :
- le tribunal de commerce de Romans sur Isère a retenu la première irrecevabilité soulevée tirée du défaut de la qualité à agir de la société Bio Lift et n'a pas tranché les irrecevabilités tirées du défaut d'intérêt à agir, de la forclusion et de la prescription,
- le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir qui ont seulement été évoquées devant le tribunal mais n'ont pas été tranchées par celui-ci,
- accueillir les fins de non recevoir non tranchées par le tribunal ne remettrait pas en cause le jugement puisqu'elles tendent aussi à l'irrecevabilité des demandes,
- le conseiller de la mise en état est donc compétent pour connaître de cet incident.
Elle fait valoir qu'en l'absence de réglement total du prix de vente, le produit ECOLIFT demeure la propriété de la société Dauphiné Isolation Environnement et qu'en conséquence les sociétés Bio Clean et Bio Lift n'ont ni qualité, ni intérêt à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés qui suppose qu'elles soient propriétaires du bien.
Dans l'hypothèse où il serait considéré qu'il y a eu transfert de propriété, elle fait observer que la société Bio Clean qui se prétend vendeur intermédiaire ne peut agir contre le vendeur originaire qu'aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur de l'acheteur et qu'en l'espèce la société Bio Lift n'a jamais formé de demande à l'encontre de la société Bio Clean.
Elle se prévaut aussi de la clause limitative de garantie d'où il ressort que la garantie a pris fin le 16 avril 2011, cette clause étant valable entre professionnels de même spécialité et jouant pleinement à l'égard de l'acquéreur final, que l'action est donc prescrite.
Elle ajoute qu'en assignant en juin 2021 sur la base de désordres découverts en 2015, les demandes sont nécessairement prescrites sur le fondement des articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code du commerce.
Elle soulève aussi l'irrecevabilité des demandes nouvelles par rapport à celles de première instance.
Vu les conclusions d'incident remises le 1er février 2024 par les sociétés Bio Clean et Bio Lift qui demandent au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
- déclarer la société Dauphiné Isolation Environnement irrecevable dans l'ensemble de ses demandes,
- se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel,
A titre subsidiaire,
- débouter la société Dauphiné Isolation Environnement de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner la société Dauphiné Isolation Environnement à payer à chacune des concluantes la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Elles font valoir que le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel, que seule la cour est compétente pour trancher la question de l'irrecevabilité de l'action des sociétés Bio Clean et Bio Lift, qu'admettre le contraire permettrait au conseiller de la mise en état de trancher des fins de non recevoir qui ne concernent pas la procédure d'appel mais l'appel et signifierait que celui-ci a le pouvoir de remettre en cause le jugement en jugeant différemment de ce qu'a jugé le tribunal, que le conseiller de la mise en état est donc incompétent pour trancher les fins de recevoir soulevées par les intimées.
Sur le fond, elles font remarquer que la société Dauphiné Isolation Environnement a nécessairement renoncé au bénéfice de la clause de réserve de propriété puisqu'elle n'a pas déclenché la procédure contractuelle en revendication et a de surcroît formé une demande en paiement du solde du prix, qu'en outre la clause de réserve de propriété ne peut s'appliquer en l'absence d'identification des produits, qu'enfin la chose a péri du fait de la société Dauphiné Isolation Environnement, que la clause de réserve de propriété ne peut remettre en cause la vente concernée et ne constitue qu'une sûreté, que les appelantes sont donc recevables à agir.
Elles relèvent aussi que le vendeur intermédiaire peut se prévaloir de la garantie dès lors qu'il peut faire état d'un intérêt direct et certain, qu'en l'espèce si l'Ecolift n'avait pas été affecté de vice caché, la société Bio Clean aurait pu espérer une relation pérenne et développer son activité de revendeur.
Elles ajoutent que la société Dauphiné Isolation Environnement, vendeur professionnel, ne peut se prévaloir de la clause limitative de garantie dès lors que la société Bio Clean ne peut être considéré comme un professionnel de la même spécialité.
Sur la prescription, elles indiquent que le point de départ du délai est le rapport de l'expert communiqué aux parties le 17 décembre 2020, que le délai a été interrompu par l'assignation à jour fixe du 11 juin 2021, que l'action a donc été engagée dans le délai de 2 ans de la découverte du vice et dans le délai butoir de 20 ans, qu'aucune forclusion ou prescription n'est donc encourue;
En réponse à l'irrecevabilité pour demandes nouvelles, elles font valoir que l'examen de cette fin de non recevoir relève de la cour d'appel, qu'en tout état de cause elles ont formé les mêmes demandes mais en les présentant différemment.
Vu les conclusions remises le 21 mars 2014 par la société Mecanic Air demandant au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes incidentes soulevées par la société Dauphine Isolation Environnement Location et de ce que de droit sur les dépens de l'instance,
Motifs de la décision
1/ Sur les fins de non recevoir soulevées en première instance Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. La cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celle touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. En l'espèce, les fins de non recevoir soulevées par la société Dauphine Isolation Environnement ont déjà été invoquées en première instance. Elles relèvent donc de la procédure d'appel. Dès lors, faute de toucher à la procédure d'appel, elles ne relèvent pas du conseiller de la mise en état. Par ailleurs, dès lors que le tribunal de commerce de Romans sur Isère a retenu la première fin de non recevoir soulevée par les défenderesses, à savoir le défaut de qualité à agir, et a considéré en conséquence qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer plus amplement, statuer sur les autres fins de non recevoir soulevées en première instance impliquerait qu'il n'y a pas lieu de retenir la première fin de non recevoir et tendrait donc à remettre en cause le jugement de première instance. Dès lors, la demande de la société Dauphine Isolation Environnement et de la société Dauphine Isolation Environnement Location visant à déclarer irrecevable l'action des sociétés Bio Lift et Bio Clean est irrecevable devant le conseiller de la mise en état. 2/ Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles L'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève de l'appel et non de la procédure d'appel. Dès lors, seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées de l'article 564 du code de procédure civile (avis de la Cour de cassation 11 octobre 2022 n°22-70.010). En conséquence, la demande de la société Dauphine Isolation Environnement et de la société Dauphine Isolation Environnement Location visant à déclarer irrecevable les demandes nouvelles formées par les sociétés Bio Lift et Bio Clean est irrecevable devant le conseiller de la mise en état. 3/ Sur les mesures accessoires La société Dauphine Isolation Environnement sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à chacune des sociétés Bio Clean et Bio Lift la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut Déclare irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande de la société Dauphine Isolation Environnement et de la société Dauphine Isolation Environnement Location visant à déclarer irrecevable l'action des sociétés Bio Lift et Bio Clean. Déclare irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande de la société Dauphine Isolation Environnement et de la société Dauphine Isolation Environnement Location visant à l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par les sociétés Bio Lift et Bio Clean. Condamne la société Dauphine Isolation Environnement aux dépens de l'incident. Condamne la société Dauphine Isolation Environnement à payer à chacune des sociétés Bio Clean et Bio Lift la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la société Dauphine Isolation Environnement et la société Dauphine Isolation Environnement Location de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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