Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2 juillet 2026, 24/01670

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nice
8 avril 2025
Tribunal de commerce de Nice
24 mai 2018
Tribunal judiciaire de Nice
16 janvier 2018

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
  • Numéro de pourvoi :
    24/01670
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Nice, 2 juill. 2026, n° 24/01670
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nice, 16 janvier 2018
  • Identifiant Judilibre :6a46be5993c619cd1f2a4f56
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [O] [C], [A] [F] c/ S.A. AXA FRANCE ASSURANCE, Caisse Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Mari times MINUTE N° 26/ Du 02 Juillet 2026 3ème Chambre civile N° RG 24/01670 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVSU Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du deux Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Corinne GILIS, Président, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles

812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 05 Mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 02 Juillet 2026, signé par Madame Corinne GILIS, Président, assisté de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond Grosse délivrée à la SELARL CABINET FREDERIC GASCARD expédition délivrée à le mentions diverses DEMANDERESSE: Madame [O] [C], [A] [F] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Frédéric GASCARD de la SELARL CABINET FREDERIC GASCARD, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant DEFENDERESSES: S.A. AXA FRANCE ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 2] défaillant Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Mari times prise en la personne de son directeur en exercice Service 32 Contentieux [Adresse 3] [Localité 3] défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 30 janvier 2016 à [Localité 3], [O] [F] a effectué une séance d'épilation à la lumière pulsée dite définive sur ses jambes. Elle a présenté des douleurs et des cloques dans la soirée. Selon les constatations médicales initiales du service des urgences, [O] [F] a présenté une brûlure de second degré sur son tatouage à la jambe droite. Sollicitée pour réparer le préjudice de [O] [F], par courriers des 7 et 28 juin 2016, la société DEPIL TECH a reconnu que son employée n'avait pas respecté le protocole de soins en flashant un taouage, et a proposé de lui restituer les sommes déjà versées pour les prestations d'épilation définitive et de lui offrir les prestations à effectuer. Elle a refusé toute indemnisation supplémentaire. Par actes d'huissier du 28 juillet 2017,[O] [F] a fait assigné en référé la société DEPIL TECH et la CPAM des Alpes-Maritimes aux fins d'obtenir la désignation d'un expert et que lui soit allouée une provision. Par ordonnance rendue le 16 janvier 2018, le juge de référés de Nice a commis le Docteur [P] pour procéder à une expertise et a condamné la SAS DEPIL TECH à payer à [O] [F] la somme de 1500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel. Par jugement du 24 mai 2018, le Tribunal de commerce de Nice a placé la société DEPIL TECH en procédure de redressement judiciaire. L'expert [P] a rendu son rapport le 17 septembre 2018. Par couriers adressés à la société AXA FRANCE ASSURANCE et au conseil de la société DEPILTECH constitué lors de la procédure de référé, le 20 novembre 2023, [O] [F] a indiqué qu'elle entendait engager l'action directe contre l'assureur du responsable et a mis en demeure l'assureur de présenter une offre d'indemnisation. C'est dans ce contexte que par actes délivrés par commissaire de justice le 2 mai 2024, [O] [F] a assigné la société AXA FRANCE ASSURANCE au contradictoire de la CPAM des Alpes-maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l'indemnisation de son préjudice. La CPAM des Alpes-Maritimes et la société AXA FRANCE ASSURANCE régulièrement assignées n'ont pas constitué avocat. Par jugement en date du 8 avril 2025, le tribunal: - a déclaré [O] [F] bien fondée en son action directe contre la compagnie AXA FRANCE assureur de la société SAS DEPIL TECH, civilement responsable de l'accident survenu le 30 janvier 2016 à [Localité 3], Vu le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [P] en date du 17 septembre 2018, - a condamné la société AXA FRANCE ASSURANCE à payer à [O] [F] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes: Déficit fonctionnel temporaire 490,56 euros Souffrances endurées 4.000 euros Préjudice esthétique Temporaire 1.500 euros Déficit fonctionnel permanent 1.600 euros Préjudice esthétique permanent 2.000 euros sans déduction de provision versée, -a dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter 20 novembre 2023, et que les intérêts échus, au moins pour une année entière, produiront intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil, - a dit que les postes de dépenses de santé actuelles et de perte de gains professionnels actuels seront réservés, - a déclaré la décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes, - a rappelé que la décision était exécutoire de plein droit, - a renvoyé les parties à l'audience dématérialisée de mise en état du 2 juin 2025 à 9 heures 30 pour production par [O] [F] des débours définitif du tiers payeur et de ses demandes sur les postes réservés, - a réservé la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile , - a réservé les dépens de l'instance. Selon message adressé par la voie électronique au juge de la mise en état le 30 mai 2025, la demanderesse a produit les débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie précisant ne pas formuler de demandes complémentaires relatives aux dépenses de santé actuelles et de pertes de gains professionnels actuels, et rester en l'état de son assignation. Par ordonnance en date du 2 juin 2025 le juge de la mise en état a donc clôturé l'affaire à la date du 21 avril 2026 et l'a fixé pour être plaidée à l'audience du 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la production des débours de la CPAM Par jugement du 8 avril 2025, les débats ont été réouverts afin de permettre la production de l'état définitif des débours exposés par la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, nécessaire à la liquidation des préjudices patrimoniaux soumis au recours des tiers payeurs et à l'imputation prévue par les dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ; il convient en effet d'éviter toute double indemnisation de la victime et de déterminer l'assiette du préjudice réparable, en tenant compte des débours définitivement justifiés au dossier. À l'audience de réouverture, la demanderesse produit le relevé définitif des prestations servies par la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes à son profit, d'un montant de 304,23 euros, se détaillant comme suit : 143,57 euros titrent des frais médicaux, 168,16 euros au titre des frais pharmaceutiques et 7,50 euros à titre de franchise. Sur la liquidation des postes réservés: dépenses de santé actuelle et perte de gains professionnels actuelle Il appartient au tribunal statuant au fond de liquider les préjudices dont il est saisi au vu des éléments produits aux débats. Force est de constater que ni la caisse primaire d'assurance-maladie, qui n'a pas constitué avocat, ni la victime, ne forment de demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles; dès lors, en l'absence de prétention soumise au tribunal sur ce poste de préjudice, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef. La demande de la victime tendant à ce que le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé actuelles reste réservé sera rejetée. Aucune demande chiffrée n'est davantage formulée au titre de la perte de gains professionnels actuelle, ni d'ailleurs aucun justificatif de perte de revenus n'est versé aux débats, ni aucune impossibilité de liquidation actuelle alléguée; dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer une réserve générale de droits concernant un poste de préjudice qui n'est ni caractérisé ni soumis à évaluation ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef, la demande de la victime tendant à ce que le poste de préjudice relatif à la perte de gains professionnels actuelle reste réservé sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires La société AXA FRANCE ASSURANCE sera condamnée aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise. La société AXA FRANCE ASSURANCE sera condamnée à payer à [O] [F] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE [O] [F] de sa demande tendant à ce que le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé actuelles soit réservé, DÉBOUTE [O] [F] de sa demande tendant à ce que le poste de préjudice relatif à la perte de gains professionnels actuelle soit réservé, CONDAMNE la société AXA FRANCE ASSURANCE à payer à [O] [F] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société AXA FRANCE ASSURANCE aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise, En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...