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Tribunal judiciaire de Béziers, 17 juillet 2026, 26/00317

Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat • requête • retractation • société • signification • procès-verbal • nullité • restitution • procès

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Béziers
17 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Béziers
9 janvier 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALRANQ Tonin du Cabinet ATA

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 17 Juillet 2026 N° RG 26/00317 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BI4 N° Minute : 26/491 ORDONNANCE sur assignation en rétractation ENTRE SASU [L] 34 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [N] [J] [Adresse 2] [Localité 3] DEMANDEURS Représentés par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS D'UNE PART ET SAS M+ MATERIAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et Me Anne SEILLIER, avocat au barreau de BEZIERS DÉFENDEUR D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 15 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu les articles

493 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2026, Vu l'assignation en rétractation par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée unipersonnelle [L] 34, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU [L] 34), et Monsieur [N] [J], en date du 30 avril 2026, de la société par actions simplifiée M+ MATERIAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS M+ MATERIAUX), tendant à voir rétracter l'ordonnance rendue le 9 janvier 2026 par le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, voir prononcer la nullité subséquente des mesures d'instruction et voir ordonner la restitution des pièces saisies, outre voir condamner la SAS M+ MATERIAUX à payer à la SASU [L] 34 la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu l'audience du 30 juin 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS M+ MATERIAUX, qui a souhaité voir débouter la SASU [L] 34 et Monsieur [N] [J] de l'ensemble de leurs demandes, voir juger n'y avoir lieu à rétractation, voir confirmer l'ordonnance en date du 9 janvier 2026 et voir condamner in solidum la SASU [L] 34 et Monsieur [N] [J] au paiement de la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SASU [L] 34 et Monsieur [N] [J], qui ont maintenu l'intégralité de leurs demandes, Vu l'audience du 15 juillet 2026 lors de laquelle la SASU [L] 34 et Monsieur [N] [J] ont repris oralement leurs demandes en indiquant avoir déposé une inscription de faux du procès-verbal de constat de commissaire de justice et que l'ordonnance a été signifiée au gérant d'une autre société et lors de laquelle la SAS M+ MATERIAUX a réitéré oralement sa demande en faisant valoir que les demanderesses n'apportent aucune preuve sur l'inscription de faux, qu'il s'agit d'un litige professionnel, que Monsieur [B] [A] se déclare directeur de la SASU [L] 34 et que la demande de rétractation intervient 4 mois après l'établissement du constat, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance ainsi qu'aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience,

MOTIFS

Sur la demande principale Conformément à l'article 495 alinéa 3 du Code de procédure civile, « Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. » Aux termes de l'article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile, « S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. » L'article 497 du même code dispose que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. » En l'espèce, la SASU [L] 34 et Monsieur [N] [J] sollicitent la rétractation de l'ordonnance en date du 9 janvier 2026 faisant valoir que l'ordonnance et la requête ne leur ont pas été signifiées et que la requête était incomplète. Ils arguent également que la mission ordonnée est disproportionnée au regard de la protection du secret des affaires de la SASU [L] 34 et du droit au respect de la vie privée de Monsieur [N] [J]. Pour faire échec à cette demande, la SAS M+ MATERIAUX soutient qu'elle démontrait d'un intérêt légitime au jour de la requête, que les circonstances justifiaient une dérogation au principe du contradictoire compte tenu du risque d'altération des preuves informatiques, que la mission était exclusivement liée à l'existence d'une violation de la clause de non-concurrence et que les demanderesses ne démontrent pas un usage abusif des éléments collectés. Enfin, elle explique que la requête était complète et que les demanderesses ne démontrent d'aucun grief à ce titre. Sur la signification à la SASU [L] 34, il résulte du procès-verbal de signification de l'ordonnance en date du 4 février 2026 que l'ordonnance et la requête litigieuses ont été remises à Monsieur [B] [A]. Aux termes dudit acte, ce dernier a « déclaré être habilité à recevoir l'acte ». Il ressort également du procès-verbal de constat du 4 février 2026 que Monsieur [B] [A] se présente comme le directeur de la SASU [L] 34. Dès lors, en l'absence d'élément de nature à remettre en cause le constat de commissaire de justice, il convient de dire que l'ordonnance en date du 9 janvier 2026 a été régulièrement signifiée à la SASU [L] 34 le 4 février 2026. Sur la signification à Monsieur [N] [J], il est constant que l'exigence de signification de la copie de la requête et de l'ordonnance ne s'applique qu'à l'égard de la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé. En l'occurrence, la mesure d'instruction devait être réalisée dans les locaux de la SASU [L] 34, de sorte que cette dernière est la seule personne à laquelle l'ordonnance est opposée. En outre, il convient de relever que l'ordonnance sur requête en date du 9 janvier 2026 n'autorise pas la SAS M+ MATERIAUX à accéder aux ordinateurs personnels et à la messagerie personnelle de Monsieur [N] [J]. Ainsi, l'ordonnance sur requête n'étant pas opposée à Monsieur [N] [J], l'absence de signification à son égard n'est pas une cause de rétractation de l'ordonnance. Sur la requête incomplète, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 495 alinéa 3 du Code de procédure civile, une copie de la requête et de l'ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est ordonnée, à l'exclusion des pièces invoquées à l'appui de cette requête. Il convient également de rappeler qu'aucune disposition n'impose la signification d'un état ou bordereau de pièces. Néanmoins, il convient de relever que le corps de la requête signifiée le 4 février 2026 comporte l'indication des pièces produites à son appui, de sorte que la SASU [L] 34 et Monsieur [N] [J] ont été en mesure d'apprécier les éléments fondant la demande. Au surplus, ces derniers n'allèguent ni ne démontrent l'existence d'un grief à ce titre ni ne justifient avoir été troublés dans leurs droits de défense. Dès lors, l'absence de l'état de pièces joint à la requête n'est pas une cause de rétractation de l'ordonnance litigieuse. Sur la proportionnalité, il est constant que le secret des affaires est protégé et son atteinte doit être proportionnée au but poursuivi. Cependant, il résulte de l'ordonnance en date du 9 janvier 2026 que la mission du commissaire de justice devait être exécutée avant le 13 mars 2026, soit dans un délai de 2 mois à compter de l'ordonnance, et devait se limiter à consulter et prendre copie des bons de commande ou des éléments comportant une référence à Monsieur [N] [J] et de nature à établir qu'il exerce une prestation au sein de la SASU [L] 34, de sorte que la mission était circonscrite dans le temps et dans son objet. En outre, bien que la SASU [L] 34 argue que la mesure était susceptible d'exposer des données commerciales stratégiques ou porter atteinte au secret des correspondances, elle n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer une atteinte effective au secret des affaires. Ensuite, il convient de rappeler que la SAS M+ MATERIAUX a employé Monsieur [N] [J] jusqu'au 6 juin 2025, de sorte que les informations personnelles obtenues, telles que son identité, ses date et lieu de naissance, sa situation familiale ou son numéro de sécurité sociale, avaient nécessairement été portées à la connaissance de son ancien employeur. Ainsi, l'atteinte au droit au respect de la vie privée de Monsieur [N] [J] n'est pas, en l'espèce, disproportionnée au but poursuivi d'obtention des preuves. Enfin, la SASU [L] 34 et Monsieur [N] [J] contestent les constatations du commissaire de justice aux termes de son procès-verbal en date du 9 octobre 2025 en soutenant que Monsieur [Q] [T] n'a jamais affirmé que Monsieur [N] [J] exerçait une activité au sein de la SASU [L] 34. Néanmoins, la seule attestation de Monsieur [U] [V] n'est pas de nature, en l'état des éléments versés aux débats, à remettre en cause les dires de l'officier public ministériel. Dès lors, l'ordonnance sur requête en date du 9 janvier 2026 ne peut être remise en cause sur ce fondement. En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance en date du 9 janvier 2026. Les demandes subséquentes tendant à voir prononcer la nullité des mesures d'instruction et voir ordonner la restitution des pièces saisies seront également rejetées. Sur les mesures accessoires L'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SASU [L] 34 et Monsieur [N] [J], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens. L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la SASU [L] 34 et Monsieur [N] [J] ne permet d'écarter la demande de la SAS M+ MATERIAUX formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 5.000,00 € conformément à la demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Déboutons la société par action simplifiée unipersonnelle [L] 34, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Monsieur [N] [J] de l'ensemble de leurs demandes ; Condamnons in solidum la société par action simplifiée unipersonnelle [L] 34, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Monsieur [N] [J] au paiement des entiers dépens de l'instance ; Condamnons in solidum la société par action simplifiée unipersonnelle [L] 34, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Monsieur [N] [J] à payer à la société par actions simplifiée M+ MATERIAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 5.000,00 € (cinq-mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Président,

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