Tribunal judiciaire de Grenoble, 3 septembre 2026, 25/01715
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • sinistre • société • provision • rapport • condamnation • prescription • référé • remise • réparation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grenoble
3 septembre 2026
Cour administrative d'appel de Lyon
26 mars 2024
Tribunal administratif de La Mure
22 novembre 2021
Tribunal administratif de Grenoble
14 février 2014
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi :25/01715
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Grenoble, 3 sept. 2026, n° 25/01715
- Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 14 février 2014
- Identifiant Judilibre :6a99e426195da062e01145de
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grenoble
3 septembre 2026
Cour administrative d'appel de Lyon
26 mars 2024
Tribunal administratif de La Mure
22 novembre 2021
Tribunal administratif de Grenoble
14 février 2014
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par M'BAREK Yamina du Cabinet M'BAREK AVOCAT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par M'BAREK Yamina du Cabinet M'BAREK AVOCAT
Parties défenderesses
Commune
défendu(e) par FESSLER Chloe du Cabinet FESSLER & ASSOCIES
Société d'assurance Mutuelle MAIF
défendu(e) par BELLIN Laure du Cabinet BSV
Suggestions de l'IA
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01715 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MUW3
AFFAIRE : [B], [V] C/ Commune [Localité 1], Compagnie d'assurance MAIF
Le : 03 Septembre 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
la SCP M'BAREK AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 SEPTEMBRE 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [R] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Yamina M'BAREK de la SCP M'BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Commune [Localité 1] représentée par son maire en exercice, domiciliée en cette qualité en Mairie, [Adresse 2]
représentée par Maître Chloe FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Société d'assurance Mutuelle MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
Vu l'assignation en date du 06 Octobre 2025 pour l'audience des référés du 13 Novembre 2025 ; Vu le dernier renvoi au 7 mai 2026;
A l'audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après dépôt des dossiers, l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 juin 2026 et prorogé au 03 Septembre 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [V] et Mme [R] [B], épouse [V], sont propriétaire depuis 1996 d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 4]. Il s'agit d'une maison construite en pisé pour laquelle ils ont souscrit une assurance habitation auprès de la société d'assurance mutuelle MAIF.
Au cours de l'année 2012 des fissures sont apparues en façade Nord, ainsi que des boursouflures avec décollement du crépi. Une déclaration de sinistre a été faite par M. et Mme [V] auprès de leur assureur la MAIF le 29 avril 2013.
Après réalisation d'une expertise amiable par le cabinet CET, concluant que l'origine des désordres provient des rehaussement successifs de la voie publique située au Nord de la maison de M. et Mme [V], ces derniers ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble le 14 janvier 2014 aux fins de constat d'urgence et de désignation d'un expert.
Par ordonnance du 14 février 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a désigné M. [Z] en qualité d'expert. Dans le même temps, en raison du risque d'effondrement du bâtiment, M. et Mme [V] ont été contraints de quitter leur logement.
L'expert M. [Z] a déposé son rapport le 28 février 2017, et a conclu que les désordres affectant la maison de M. et Mme [V] « ont pour origine plusieurs causes différentes et successives dans le temps, présentant en commun un excès d'humidité apporté au sous-sol de la maison qui a déstructuré la solidité des murs en pisé de la maison, à savoir :
- Les inondations successives entre les maisons, dues au réseau communal d'eau pluviale bouchées,
- Le réseau débouché ensuite, contrôlé fuyard,
- Les infiltrations par le sol depuis le parking vers la maison [V]. »
La MAIF a indemnisé M. et Mme [V] des dommages affectant la structure de la maison ainsi que des frais de relogement.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal administratif a condamné la commune de La Murette à payer à la MAIF, subrogée dans les droits de M. et Mme [V], la somme de 63 750 € au titre des frais de confortement et de relogement qu'elle a pris en charge.
Par arrêt du 26 mars 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours formé par la commune de [Localité 1] contre ce jugement.
M. et Mme [V] ont à leur tour saisi le tribunal administratif de Grenoble pour obtenir l'indemnisation par la commune des préjudices non indemnisés, notamment, le préjudice de jouissance, les dommages aux embellissements, des frais de relogement complémentaires, la taxe foncière payée durant 10 ans, des frais et dépenses diverses et de surconsommation électrique, ainsi que leur préjudice moral. Ils demandaient également la condamnation de la commune à réaliser des travaux nécessaires pour mettre fin au sinistre.
Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal administratif a :
- condamné la commune de [Localité 1] à payer à M. et Mme [V] la somme de 24 061,89 € au titre des frais de relogement, des préjudices moral et de jouissance et des frais de déplacement,
- enjoint à la commune de réaliser les travaux de tranchée draînante préconisés par l'expert dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement,
- laissé les frais d'expertise à la charge de la commune,
- condamné la commune à payer aux époux [V] une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
- rejeté le surplus des demandes.
Les travaux mis à la charge de la commune ont été réalisés et achevés le 2 juillet 2025.
Le 26 juillet 2024, M. et Mme [V] ont informé la MAIF du jugement du 26 juillet 2024 et ont sollicité la prise en charge par l'assureur du montant des travaux intérieurs devant être réalisés pour rendre le bien à nouveau habitable. Malgré de nombreux échanges entre les parties, aucun accord n'a pu être trouvé, la MAIF ayant souhaité faire intervenir la commune de [Localité 1] afin qu'elle prenne en charge le coût de ces travaux, en vain.
C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 6 octobre 2025, M. et Mme [V] ont fait assigner la MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'expertise (RG 25/1715).
Par acte délivré le 2 décembre 2025, la MAIF a fait assigner la commune de [Localité 1] afin que l'expertise à ordonner lui soit déclarée commune et opposable (RG 25/2035).
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 8 janvier 2026.
Par conclusions notifiées le 16 avril 2026, reprises à l'audience, M. [G] [V] et Mme [R] [B], épouse [V], demandent en dernier lieu au juge des référés de :
les dire recevables et bien fondés en leur action,désigner tel expert qu'il appartiendra avec pour mission notamment de :- Décrire et évaluer le coût des travaux de réparation de leur maison à usage d'habitation sise [Adresse 4], rendus nécessaires par les infiltrations subies, l'inoccupation de la maison depuis 12 ans, et les travaux de confortement du bâti menés par la société HELIOPSIS ou toute autre entreprise,
- Se prononcer sur tous chefs de préjudices subis,
condamner la MAIF à verser aux époux [V] la somme de 5 000 € à titre de provision ad litem, sauf à ce qu'elle confirme mobiliser sa garantie protection juridique et assumer le coût de l'expertise judiciaire au titre de cette garantie,condamner la MAIF à régler aux époux [V] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 20 mars 2026, reprises à l'audience, la société d'assurance mutuelle MAIF demande en dernier lieu au juge des référés de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel en cause de la commune de [Localité 1] ;joindre l'appel en cause de la commune de [Localité 1] à l'affaire pendante sous le numéro RG 25/01715,débouter la commune de [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, donner acte à la compagnie MAIF qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé des demandes présentées par les demandeurs,compléter la mission d'expertise judiciaire qui sera ordonnée comme suit :- Dans l'hypothèse où les dégradations des embellissements seraient dues aux travaux de confortement réalisés par la société HELIOPSIS ou une tierce entreprise, préciser si ces dégradations proviennent d'une faute des entreprises exécutantes ou si elles constituent la conséquence inévitable de la nature et de l'ampleur des travaux entrepris,
Dire que l'expertise judiciaire qui sera ordonnée se déroulera au contradictoire de la Commune de [Localité 1],Sur la demande provisionnelle, Vu les contestations sérieuses,
rejeter la demande des époux [V] tendant à la condamnation de MAIF au paiement d'une provision ad litem, les en débouter,rejeter la demande des époux [V] tendant à la condamnation de MAIF au paiement d'un article 700 du code de procédure civile,réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 5 mai 2026, reprises à l'audience, la commune de [Localité 1] demande en dernier lieu au juge des référés de :
A titre principal,
déclarer irrecevable l'appel en cause par la MAIF de la commune de [Localité 1], comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions juridictionnelles définitives rendues à raison des mêmes désordres et comme étant dépourvue de tout intérêt à agir ;
A titre subsidiaire,
dire et juger que la mesure d'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité à l'égard de la commune de [Localité 1] ;
A titre infiniment subsidiaire,
prendre acte de ce que la commune de [Localité 1] formule toutes protestations et réserves d'usage ;
En tout état de cause,
condamner la MAIF à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la MAIF aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS
DE LA DÉCISION 1. Sur la demande d'expertise formée par M. et Mme [V] à l'encontre de la MAIF En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties. En l'espèce il résulte de l'historique de l'affaire, des pièces produites aux débats et des explications des parties que M. et Mme [V], qui sont au bénéfice d'un contrat d'assurance habitation conclu avec la MAIF, subissent depuis 2012 un sinistre qui a été pris en charge par l'assureur qui a préfinancé des travaux de structure rendus nécessaires par la dégradation évolutive de leur mur en pisé. Les époux [V] n'habitent plus dans leur maison depuis 12 ans en raison du risque d'effondrement identifié par l'expert désigné par le tribunal administratif. Tant que les causes du sinistre n'étaient pas traitées, aucun retour dans les lieux n'était envisageable, les désordres affectant la structure s'aggravant. Il est acquis que la commune a réalisé la tranchée draînante nécessaire au traitement de la cause principale du sinistre en juillet 2025. Dès lors les travaux de remise en état de la maison de M. et Mme [V] peuvent être réalisés. Toutefois il est constant que si une indemnité a été versée au titre des travaux de structure par la MAIF, les travaux intérieurs de remise en état n'ont pas fait l'objet d'une évaluation contradictoire, sur la réalisation de laquelle les parties ne sont pas parvenues à s'entendre. Si la MAIF invoque une possible prescription des demandeurs, celle-ci n'est pas établie avec l'évidence requise en référé. En effet, il s'agit d'un seul et même sinistre qui se poursuit pour lequel l'assureur n'a jamais dénié sa garantie de telle sorte que l'action envisagée n'est pas manifestement vouée à l'échec, l'appréciation de la prescription invoquée relevant des seuls pouvoir du juge du fond. M. et Mme [V] justifient donc d'un motif légitime d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de décrire et évaluer le coût des travaux rendus nécessaires par le sinistre décrit ci-dessus et selon la mission figurant au dispositif de la présente décision. Cette mesure se fera aux frais avancés de M. et Mme [V] qui ont intérêt à sa réalisation. 2. Sur la demande de provision ad litem En application du deuxième alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. M. et Mme [V] sollicitent la condamnation de la MAIF à leur payer une somme de 5 000€ à titre de provision ad litem pour leur permettre de faire face aux frais d'expertise à venir. La MAIF fait grief aux époux [V] de n'avoir pas fait appel du jugement du tribunal administratif qui a rejeté leur demande en indemnisation des travaux de réparation intérieure de leur habitation formée contre la commune, et soutient en outre que la demande en indemnisation formée contre elle serait prescrite sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances. Toutefois, les échanges produits aux débats démontrent qu'il s'agit d'un seul et même sinistre déclaré à l'assureur qui a accepté sa prise en charge. La quittance subrogative du 16 juin 2021 ne vise que les seuls travaux de confortement et les frais de relogement. Les travaux de remise en état intérieure de la maison ne pouvaient être évalués tant que la cause du sinistre n'était pas traitée par la commune, ce qui n'est advenu qu'en juillet 2025. Ainsi, l'obligation de la MAIF de garantir le sinistre n'apparaît, en l'état, pas sérieusement contestable, de sorte qu'elle sera condamnée à payer à M. et Mme [V] la somme de 4 000 € à titre de provision ad litem. Il convient de préciser que la présente décision ne préjuge pas au fond de la garantie due par la MAIF, ni de la prescription ou des fautes que celle-ci pourrait éventuellement opposer à ses assurés, dont l'appréciation relève des seuls pouvoirs du juge du fond. 3. Sur l'appel en cause de la commune de [Localité 1] La commune invoque, pour s'opposer à son appel en cause, l'irrecevabilité de l'action de la MAIF à son encontre du fait de l'autorité de la chose jugée qui serait attachée au jugement du 2 juillet 2024, mais également la répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires, sans néanmoins soulever d'exception d'incompétence. Il convient de rappeler que la fin de non-recevoir soulevée par la commune ne peut pas conduire à déclarer la demande d'expertise irrecevable à son égard, mais seulement à priver la demande de motif légitime s'il s'avère que l'irrecevabilité est de nature à vouer à l'échec toute action envisagée contre elle. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une quelconque irrecevabilité. Toutefois, en application de l'article 76 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public. La répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif est d'ordre public. En l'espèce, si l'incompétence du tribunal judiciaire n'a pas été formellement soulevée par la commune, elle a néanmoins invoqué la compétence exclusive des juridictions administratives pour juger de sa responsabilité pour dommages de travaux publics comme motif de rejet de la demande formée à son encontre. La MAIF n'a pas répondu sur ce point qui est pourtant dans le débat. Or il n'est pas discutable que les dommages subis par M. et Mme [V] du fait du sinistre litigieux ont été imputés, au moins partiellement, à la commune au titre de sa responsabilité sans faute du fait des travaux publics par la juridiction administrative. Aussi, l'appel en cause diligenté par la MAIF qui entend être garantie par la commune pour les préjudices subis par M. et Mme [V] qui n'ont pas encore été indemnisés, ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires, même au stade de la simple expertise. La MAIF ne justifie donc pas d'un motif légitime à obtenir que la mesure d'expertise ordonnée soit déclarée commune et opposable à la commune de La Murette, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés du tribunal judiciaire, incompétent. 4. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l'espèce la MAIF, qui succombe à titre principal pour être condamnée au paiement d'une provision ad litem au profit des demandeurs, supportera les entiers dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [V] et de la commune de [Localité 1] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner la MAIF à leur payer, la somme de 1 000 euros à M et Mme [V] et 1000 euros à la commune de [Localité 1] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonne une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de M. [G] [V] et Mme [R] [B], épouse [V], et de la société d'assurance mutuelle MAIF ; Désigne pour y procéder : [P] [L] [Courriel 1] [Adresse 5] [Localité 3] [XXXXXXXX01] Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; 2- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment le rapport d'expertise de M. [Z] ; 3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 4] ; 4- Décrire et évaluer le coût des travaux de réparation intérieurs de la maison à usage d'habitation des époux [V], imputables aux infiltrations subies, à l'inoccupation de la maison depuis 12 ans, et aux travaux de confortement du bâti menés par la société HELIOPSIS ou toute autre entreprise, 5- Dans l'hypothèse où des dégradations des embellissements seraient dues aux travaux de confortement réalisés par la société HELIOPSIS ou une tierce entreprise, préciser si ces dégradations proviennent d'une faute des entreprises exécutantes ou si elles constituent la conséquence inévitable de la nature et de l'ampleur des travaux entrepris, 6- Donner son avis sur tous chefs de préjudices subis par les époux [V] en lien direct et certain avec le sinistre objet du litige, 7- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, 8- Tenter de concilier les parties, Fixe à TROIS MILLE EUROS (3 000 €) le montant de la somme à consigner par M. [G] [V] et Mme [R] [B], épouse [V], avant le 15 OCTOBRE 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Dit que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ; Dit que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 AVRIL 2027 ; Dit que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ; Dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ; Dit n'y avoir lieu d'étendre les opérations d'expertise ordonnées ci-dessus à la commune de [Localité 1] ; Condamne la société d'assurance mutuelle MAIF à payer à M. [G] [V] et Mme [R] [B], épouse [V], la somme de 4 000 € à titre de provision ad litem ; Condamne la société d'assurance mutuelle MAIF aux entiers dépens de l'instance ; Condamne la société d'assurance mutuelle MAIF à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : - 1 000 € à M. [G] [V] et Mme [R] [B], épouse [V], - 1 000 € à la commune de [Localité 1] ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARDCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...