Tribunal judiciaire de Grenoble, 9 juillet 2026, 26/01476
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi :26/01476
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Grenoble, 9 juill. 2026, n° 26/01476
- Identifiant Judilibre :6a7ce257195da062e0779f99
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 26/01476 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6LT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco - 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [O] [Q], demeurant 22 Rue Normandie Niemen - Les Miroirs - Les Reflets étage 2ème appart 0028 - 38130 ECHIROLLES
comparante en personne
D'AUTRE PART
A l'audience publique du 12 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Monsieur Emile CLANCHE, Auditeur de justice, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Madame Najoua MADHOUNA, Adjoint administratif, Après avoir entendu l'avocat de la demanderesse et la défenderesse en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :FAITS ET PROCÉDURE
: Le 27 mars 2007, la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT (le bailleur) a donné à bail à Mme [O] [Q] (la locataire) un logement situé 22 rue Normandie Niemen 38130 ECHIROLLES, ainsi qu'un garage, sis n°9002 à la même adresse. Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir : - prononcer la résiliation du contrat de bail, -ordonner l'expulsion de Mme [O] [Q] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner Mme [O] [Q] à payer : - la somme de 5 830,47 euros à valoir sur l'arriéré de loyer arrêté au 19 février 2026, - une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner Mme [O] [Q] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le locataire s'est rendu à l'enquête sociale prévue par l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. A l'audience du 12 mai 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 5 mai 2026 à la somme de 7 891,30 euros. Il précise que la locataire a un dossier de surendettement déclaré recevable le 16 avril 2026 et orienté vers un réaménagement de la dette. A la même audience, Mme [O] [Q] a expliqué rencontrer des difficultés pour payer le loyer et sollicité des délais de paiement pour régler la dette locative. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIVATION : Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation du 23 février 2026 a été notifiée au représentant de l'État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 24 février 2026. En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides. En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux. La demande est donc recevable. Sur la résiliation du bail : Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux. Une sommation de payer visant la clause résolutoire a été signifiée à Mme [O] [Q] le 16 décembre 2025 pour la somme de 4 243,08 euros (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 30 novembre 2025. Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de cette sommation de payer sont demeurées impayées. Le comportement de la locataire justifie la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter du présent jugement. Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la résiliation : En l'espèce, la locataire a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de l'Isère et celle-ci a prononcé la recevabilité du dossier de surendettement le 16 avril 2026 et orienté vers un réaménagement de la dette. Aucun élément n'a cependant été versé par le bailleur ou le locataire. Par application de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. Il convient en conséquence d'accorder à la locataire les délais prévus à cet article concernant l'arriéré locatif, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la procédure de surendettement cours, ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision. Pendant le cours de ces délais, les effets de la résiliation judiciaire sont suspendus. Si le locataire se libère du paiement du loyer et des charges courants pendant ce délai, la résiliation sera réputée ne pas avoir joué, et il n'y aura pas lieu à expulsion. En cas de non-paiement d'une seule échéance courante, la résiliation du bail reprendra son plein effet. Le bailleur pourra faire procéder à l'expulsion du locataire sans qu'il soit nécessaire de statuer à nouveau. L'intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 30 avril 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 7 891,30 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les dépens et frais irrépétibles : Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de Mme [O] [Q]. Il n'y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte les dépens, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
; Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; PRONONCE la résiliation du bail liant les parties à la date du logement liant les parties à la date du présent jugement ; FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la résiliation, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ; CONDAMNE Mme [O] [Q] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, la somme de 7 891,30 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 30 avril 2026 (mois d'avril compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; CONSTATE que Mme [O] [Q] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de l'Isère et que celle-ci a déclaré sa saisine recevable ; SUSPEND en conséquence les effets de la résiliation du bail, jusqu'à selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; RAPPELLE qu'en application de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, pendant le cours des délais ainsi accordés, cette suspension de l'arriéré locatif ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges courants ; DIT que si le locataire se libère du paiement du loyer et des charges courants pendant ce délai, la résiliation du bail sera réputée ne pas avoir joué, et il n'y aura pas lieu à expulsion ; DIT qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance courante, la résiliation reprendra son plein effet et dès lors le bail sera résilié, que la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [O] [Q] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, du logement sis 22 rue Normandie Niemen 38130 ECHIROLLES ainsi que du garage n°9002 à la même adresse, sans qu'il soit nécessaire de statuer à nouveau et que l'intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible ; CONDAMNE Mme [O] [Q] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux ; DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ; REJETTE toutes les autres demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE Mme [O] [Q] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût de la sommation de payer. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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