Un rapporteur est désigné, pour chaque dossier, par le président de la commission ou par celui de la section compétente. Il vérifie l'authenticité des documents et l'exactitude des renseignements fournis. S'il y a lieu de procéder à une mesure d'instruction, il en réfère au président à qui il appartient de l'ordonner. Lorsqu'il est procédé à une enquête, les témoins sont convoqués par la voie administrative. Ils déposent sous serment devant un membre de la commission, assisté d'un secrétaire qui dresse procès-verbal de leurs déclarations. S'ils le requièrent, leurs frais sont taxés, conformément au décret du 5 octobre 1920, par le président de la commission. Celui-ci peut donner commission rogatoire à toute autorité compétente à l'effet d'effectuer une enquête ou de vérifier des pièces sur place.

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Article 9 du Décret du 30 octobre 1925 RECONSTITUTION DES ACTES DETRUI…

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