Lorsque le rétablissement d'un acte est décidé, il en est immédiatement dressé un original contenant les éléments ci-après indiqués et énonçant au pied de l'acte la commission ou la section qui a statué, ainsi que la date de la décision, et portant la signature du rapporteur.

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Article 11 du Décret du 30 octobre 1925 RECONSTITUTION DES ACTES DETRU…

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