Loi n°83-1119 du 23 décembre 1983 RELATIVE AUX MESURES POUVANT ETRE PRISES EN CAS D'ATTEINTE AUX INTERETS MARITIMES ET COMMERCIAUX DE LA FRANCE

Loi n°83-1119 du 23 décembre 1983 RELATIVE AUX MESURES POUVANT ETRE PRISES EN CAS D'ATTEINTE AUX INTERETS MARITIMES ET COMMERCIAUX DE LA FRANCE
Lorsque des mesures ou pratiques énumérées à l'article 2 ci-après provenant d'autorités publiques ou d'entreprises ressortissant d'un Etat étranger portent atteinte aux intérêts maritimes et commerciaux de la France, des dispositions peuvent être prises afin d'en prévenir, réduire ou supprimer les effets.
Dans les cas énumérés à l'article 2 de la présente loi, peuvent être soumis à autorisation ou interdits : 1. Le chargement ou le déchargement en France des marchandises autres qu'en transit transportées à bord de navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné ; 2. L'affrètement total ou partiel par des entreprises françaises de navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné ; 3. Le frètement total ou partiel à des entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné de navires utilisés par des entreprises françaises.
Quiconque effectue, en violation d'une interdiction ou sans autorisation lorsqu'elle est requise, ou en infraction avec les conditions de l'autorisation, une opération de chargement, de déchargement, d'affrètement ou de frètement prévue par l'article 3 de la présente loi, sera puni d'une amende de 75000 euros. Sera puni de la même peine quiconque, au mépris de l'interdiction qui aura été portée à sa connaissance en application de l'article 5 de la présente loi, se prête ou apporte directement ou indirectement son concours à la mise en oeuvre des mesures ou pratiques énumérées à l'article 2 de la présente loi.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent sous réserve des traités ou accords internationaux qui lient la France, en particulier des traités instituant les communautés européennes.