Les infractions prévues à l'article 6 de la présente loi sont de la compétence du tribunal délictuel du lieu de commission de l'infraction, ou du lieu de résidence du prévenu, ou du lieu de sa dernière résidence connue, ou du lieu où le prévenu a été trouvé. A défaut de tout autre tribunal, le tribunal compétent est celui de Paris.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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Article 7 de la Loi n°83-1119 du 23 décembre 1983 RELATIVE AUX MESURES…

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