Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi organique.
Chapitre I : Dispositions générales.
I. - Le corps judiciaire comprend :
1° Les magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de première instance ainsi que les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice ;
1° bis Les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, d'inspecteur général de la justice et d'inspecteur de la justice ;
2° Les magistrats du siège et du parquet placés respectivement auprès du premier président et du procureur général d'une cour d'appel et ayant qualité pour exercer les fonctions du grade auquel ils appartiennent à la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés et dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort de ladite cour ;
3° Les auditeurs de justice.
II. - Tout magistrat a vocation à être nommé, au cours de sa carrière, à des fonctions du siège et du parquet.
I. - La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades :
1° Le premier grade ;
2° Le deuxième grade ;
3° Le troisième grade.
II. - L'accès à chaque grade supérieur est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement.
III. - Par dérogation au II et sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 39, sont promus au troisième grade les magistrats du deuxième grade :
1° Nommés pour exercer les fonctions de premier président de cour d'appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d'appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux ;
2° Ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire à la Cour de cassation, nommés pour exercer les fonctions de conseiller ou d'avocat général à ladite Cour.
IV. - Nul magistrat ne peut être promu au deuxième grade :
1° Dans la juridiction où il est affecté depuis plus de sept années, à l'exception de la Cour de cassation ;
2° Dans la cour d'appel où il exerce la fonction de conseiller ou de substitut général.
Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance ou à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté.
V. - A l'intérieur de chaque grade sont établis des échelons d'ancienneté.
VI. - Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par décret en Conseil d'Etat.
La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades. L'accès du second au premier grade est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement.
Le premier grade comporte deux groupes. L'accès du premier au second groupe s'y effectue au choix.
A l'intérieur de chaque grade et, au sein du premier grade, de chaque groupe, sont établis des échelons d'ancienneté.
Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade et, au sein du premier grade, de chaque groupe sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
La durée des services effectués par tout magistrat nommé à une fonction qui ne peut être conférée qu'après inscription sur une liste d'aptitude spéciale est majorée d'une année pour le calcul de l'ancienneté requise pour l'avancement de grade et d'échelon.
Sont placés hors hiérarchie :
1° Les magistrats de la Cour de cassation, à l'exception des conseillers référendaires ;
2° Les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux près lesdites cours ;
3° Les présidents de chambre à la cour d'appel de Paris et à la cour d'appel de Versailles, ainsi que les avocats généraux près lesdites cours ;
4° Le président, les premiers vice-présidents et le premier vice-président chargé de l'instruction du tribunal de grande instance de Paris, ainsi que le procureur de la République et les procureurs de la République adjoints près ce tribunal ;
5° Les présidents des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Béthune, Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry, Grasse, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Mulhouse, Nanterre, Nantes, Nice, Pontoise, Rouen, Strasbourg, Toulouse et Versailles, ainsi que les procureurs de la République près ces tribunaux.
Les magistrats mentionnés au 2° du I de l'article 1er sont appelés à remplacer temporairement les magistrats de leur grade des tribunaux de première instance et de la cour d'appel qui se trouvent empêchés d'exercer leurs fonctions du fait de congés de maladie, de longue maladie, pour maternité ou adoption ou du fait de leur participation à des stages de formation, ou admis à prendre leur congé annuel.
Ils peuvent, en outre, être temporairement affectés dans ces juridictions pour exercer, pour une durée qui n'est pas renouvelable et qui ne peut excéder huit mois, les fonctions afférentes à un emploi vacant de leur grade.
Ils peuvent enfin, pour une durée qui n'est pas renouvelable et qui ne peut excéder huit mois, être temporairement affectés dans un tribunal de première instance, ainsi qu'à la cour d'appel pour les magistrats du deuxième grade, pour renforcer l'effectif d'une juridiction afin d'assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable.
S'il s'agit de magistrats du siège et sauf consentement de leur part à un changement d'affectation, ils demeurent en fonctions jusqu'au retour du magistrat dont ils assurent le remplacement, ou jusqu'au terme fixé de leur affectation temporaire par l'ordonnance du premier président.
L'affectation de ces magistrats, selon qu'ils appartiennent au siège ou au parquet, est prononcée par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou par décision du procureur général, qui précise le motif et la durée du remplacement à effectuer ou de l'affectation temporaire.
A défaut d'assurer un remplacement ou d'être temporairement affectés, en application des alinéas qui précèdent, ces magistrats exercent des fonctions du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent au tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal judiciaire le plus important du département où est située ladite cour.
Le nombre de ces magistrats ne peut excéder, pour chaque cour d'appel, le douzième des emplois de magistrat de la cour d'appel et des tribunaux de première instance du ressort.
Leur nomination peut, le cas échéant, être prononcée en surnombre de l'effectif de la cour d'appel de rattachement dans la limite de l'effectif budgétaire global des emplois de leur grade.
Après deux ans d'exercice dans leurs fonctions et sur leur demande, ces magistrats sont nommés à l'un des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés. La nomination intervient sur le premier emploi vacant respectivement du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ces magistrats appartiennent et pour lequel ils se sont portés candidats, à l'exception des emplois de chef de juridiction, premier vice-président, premier vice-président adjoint, premier vice-président chargé de l'instruction, premier vice-président chargé des fonctions de juge des enfants, premier vice-président chargé de l'application des peines, premier vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, premier vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, procureur de la République adjoint, premier vice-procureur de la République des tribunaux judiciaires, premier vice-procureur de la République financier ou premier vice-procureur de la République anti-criminalité organisée.
Ces magistrats ne peuvent en aucun cas exercer les fonctions prévues au présent article pendant une durée supérieure à huit ans. A l'issue de cette période, ils sont nommés respectivement en qualité de magistrat du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent dans l'un des tribunaux judiciaires mentionnés à l'alinéa précédent où, au plus tard quatre mois avant la fin de la huitième année de leurs fonctions, ils ont demandé à être affectés. A défaut d'avoir effectué un choix, ils sont nommés au tribunal judiciaire le plus important du département où est située la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés. Les nominations sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction. Les surnombres sont résorbés à la première vacance utile intervenant dans la juridiction considérée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
En conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre.
Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, et avant d'entrer en fonctions, prête serment en ces termes :
"Je jure de remplir mes fonctions avec indépendance, impartialité et humanité, de me comporter en tout comme un magistrat digne, intègre et loyal et de respecter le secret professionnel et celui des délibérations."
Il ne peut, en aucun cas, être relevé de ce serment.
Le serment est prêté devant la cour d'appel. Toutefois, pour les magistrats directement nommés à la Cour de cassation, il est prêté devant cette juridiction.
L'ancien magistrat prête à nouveau serment lorsqu'il est réintégré.
Les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés ou rattachés.
En cas de nécessité, le magistrat peut être installé par écrit après avoir, s'il y a lieu, prêté serment devant la cour d'appel de sa résidence.
Les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.
Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
I. - Dans les deux mois qui suivent l'installation dans leurs fonctions, les magistrats remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :
1° Au président du tribunal, pour les magistrats du siège d'un tribunal de première instance ;
2° Au procureur de la République près ce tribunal, pour les magistrats du parquet d'un tribunal de première instance ;
3° Au premier président de la cour d'appel, pour les magistrats du siège d'une cour d'appel et pour les présidents des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ;
3° bis Au président du tribunal supérieur d'appel, pour les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel et pour le président d'un tribunal de première instance situé dans le ressort de ce tribunal supérieur d'appel ;
4° Au procureur général près cette cour, pour les magistrats du parquet d'une cour d'appel et pour les procureurs de la République près des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ;
4° bis Au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, pour les magistrats du parquet près le tribunal supérieur d'appel et pour le procureur de la République près un tribunal de première instance situé dans le ressort de ce tribunal supérieur d'appel ;
5° Au premier président de la Cour de cassation, pour les magistrats du siège de la cour, pour les conseillers à la cour en service extraordinaire et pour les premiers présidents des cours d'appel ;
5° bis Au premier président de la cour d'appel de Paris, pour le président d'un tribunal supérieur d'appel ;
6° Au procureur général près la Cour de cassation, pour les magistrats du parquet de la cour, pour les avocats généraux à la cour en service extraordinaire et pour les procureurs généraux près des cours d'appel ;
7° Au procureur général près la cour d'appel de Paris, pour le procureur de la République près un tribunal supérieur d'appel ;
8° A l'inspecteur général chef de l'inspection générale de la justice, pour les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice.
II. - L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts.
III. - La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques du magistrat, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
Elle porte sur les éléments suivants :
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l'installation ;
2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées aux cours des cinq années précédant la date de l'installation ;
3° Les activités de consultant exercées à la date de l'installation et au cours des cinq années précédentes ;
4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'installation ou lors des cinq années précédentes ;
5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'installation ;
6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'installation par le conjoint, le partenaire lié à l'intéressé par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;
8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'installation.
III bis. - La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique entre le magistrat et l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le magistrat. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du magistrat ou de l'autorité.
III ter. - Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
III quater. - Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonction et dans les conditions prévues aux III, III quinquies, IV et V, l'inspecteur général chef de l'inspection générale de la justice remet une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts au collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, qui peut lui adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et de l'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. Après réception de ces observations, la déclaration peut être modifiée. Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à des observations.
III quinquies. - La déclaration d'intérêts est annexée au dossier du magistrat selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le Conseil supérieur de la magistrature et le garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent obtenir communication de la déclaration. Cette déclaration d'intérêts peut également être communiquée à l'inspection générale de la justice dans le cadre de l'enquête dont elle peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, en application des articles 50-2 et 63.
IV. - Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application du I du présent article, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts.
L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée. Lorsque la loi prévoit la présence au sein du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante de membres désignés parmi les magistrats en activité, il ne peut être désigné d'autre membre en activité du même corps, à l'exclusion du président de l'autorité concernée.
Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées aux magistrats, par décision des chefs de cour, pour donner des enseignements ressortissant à leur compétence ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance, à l'exception des activités d'arbitrage, sous réserve des cas prévus par les dispositions législatives en vigueur.
Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.
L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement, au Parlement européen ou au Conseil économique, social et environnemental, ainsi que de membre du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de conseiller territorial de Saint-Martin ou de conseiller territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ou avec la fonction de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou du gouvernement de la Polynésie française.
Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle se trouve tout ou partie du département dont son conjoint est député ou sénateur.
L'exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller de la métropole de Lyon, de conseiller de l'Assemblée de Corse, de conseiller de l'Assemblée de Guyane, de conseiller de l'Assemblée de Martinique ou de conseiller à l'Assemblée de Mayotte dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou est rattaché le magistrat.
Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle il aura exercé depuis moins de cinq ans, une fonction publique élective visée au présent article ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats, à l'exception du mandat de représentant au Parlement européen, depuis moins de trois ans.
Les deuxième à avant-dernier alinéas ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour de cassation.
Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent exercer la profession d'avocat, de notaire, de commissaire de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ou travailler au service d'un membre de ces professions dans le ressort d'une juridiction où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de cinq ans.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour de cassation.
Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin , de la Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions sur le territoire de la collectivité intéressée depuis moins de deux ans.
Le magistrat en disponibilité ou qui demande à être placé dans cette position doit, lorsqu'il se propose d'exercer une activité privée, en informer préalablement le garde des sceaux, ministre de la justice. La même obligation s'applique au magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ou qui demande la cessation définitive de ses fonctions, lorsqu'il se propose d'exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, qui se prononce sur la compatibilité de cette activité avec les fonctions exercées par l'intéressé au cours des trois années précédant le début de l'activité. La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut s'opposer à l'exercice de cette activité lorsqu'elle estime que cette activité est contraire à l'honneur ou à la probité ou que, par sa nature ou ses conditions d'exercice, cette activité compromettrait le fonctionnement normal de la justice ou porterait le discrédit sur les fonctions de magistrat. A défaut d'information préalable par le magistrat concerné, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de trois mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'exercice de cette activité.
En cas de violation des dispositions du présent article, le magistrat mis en disponibilité est passible de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues au chapitre VII. Le magistrat retraité peut faire l'objet, dans les formes prévues au chapitre VII, du retrait de son honorariat, et, le cas échéant, de retenues sur pension.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.
Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. L'expression publique des magistrats ne saurait nuire à l'exercice impartial de leurs fonctions ni porter atteinte à l'indépendance de la justice.
Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.
I. - Le droit syndical est garanti aux magistrats qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.
II. - Pour l'exercice de ce droit, les magistrats sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires de droit commun applicables aux fonctionnaires, sous réserve du présent II.
Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission d'avancement prévue à l'article 10-1-1 ou ayant obtenu un taux minimal, fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au III du présent article, de suffrages exprimés lors de l'élection des membres mentionnés au 1° du II de l'article 10-1-1.
Les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, appelés à siéger à la commission d'avancement se voient accorder une autorisation d'absence sur simple présentation de leur convocation. Ils bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration.
Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est attribué aux organisations syndicales de magistrats et déterminé à l'issue du renouvellement de la commission d'avancement.
Les organisations syndicales de magistrats désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical.
Lorsque la désignation d'un magistrat se révèle incompatible avec la bonne administration de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre magistrat. Le Conseil supérieur de la magistrature doit être informé de cette décision.
II bis.-Les magistrats sont électeurs des représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d'administration du ministère de la justice. Les représentants des organisations syndicales de magistrats mentionnées au II du présent article sont éligibles à ces comités.
Les comités sociaux d'administration, dont les attributions sont fixées par le code général de la fonction publique, ne peuvent connaître des questions relevant des attributions de la commission prévue à l'article 10-1-1 de la présente ordonnance.
II ter.-Les organisations syndicales qui disposent d'au moins un siège au sein des comités sociaux d'administration placés auprès de l'autorité administrative compétente ont qualité :
1° Au niveau national, pour conclure et signer des accords applicables aux magistrats dans les domaines mentionnés aux 1°, 2°, à l'exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3° à 7°, 9°, 12° et 13° de l'article L. 222-3 du code général de la fonction publique ;
2° Au niveau local, pour conclure et signer des accords relatifs aux conditions d'application aux magistrats, à ce même niveau, des accords mentionnés au 1° du présent II ter.
Les accords mentionnés aux 1° et 2° du présent II ter sont valides s'ils sont signés dans les conditions déterminées à l'article L. 223-1 du code général de la fonction publique.
Les organisations syndicales représentatives de magistrats ont qualité, au niveau national, pour rendre applicables aux magistrats des accords conclus, soit en commun pour les trois fonctions publiques, soit pour la fonction publique de l'Etat, dans les domaines mentionnés aux 1°, 2°, à l'exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3° à 7°, 9°, 12° et 13° de l'article L. 222-3 du même code, sous réserve que ces accords ne portent pas atteinte aux règles statutaires du corps judiciaire.
Les accords mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent II ter s'appliquent aux magistrats s'ils sont signés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli, à la date de la signature de l'accord, au moins 50 % des suffrages exprimés lors de l'élection à la commission prévue à l'article 10-1-1. Ils peuvent être dénoncés par les organisations syndicales représentatives de magistrats dans les mêmes conditions de majorité.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions et les limites dans lesquelles les décharges de service peuvent intervenir.
I.-Il est institué au ministère de la justice une commission d'avancement chargée de dresser et d'arrêter les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 27 et 34. Elle connaît de la contestation de l'évaluation d'un magistrat prévue à l'article 12-1.
Réunie en formation consultative, la commission d'avancement connaît des questions relatives au statut des magistrats de l'ordre judiciaire.
II.-La commission d'avancement comprend :
1° Six représentants des magistrats du siège et du parquet, élus au scrutin proportionnel de liste par l'ensemble des magistrats des premier, deuxième et troisième grades. Les sièges obtenus sont répartis suivant la règle du plus fort reste. Les magistrats mentionnés aux 2° à 4° du présent II ne prennent pas part au vote ;
2° Un premier président de cour d'appel, élu par l'assemblée des premiers présidents de cour d'appel, et un procureur général près une cour d'appel, élu par l'assemblée des procureurs généraux près les cours d'appel ;
3° Un président de tribunal judiciaire, élu par l'assemblée des présidents de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d'appel, et un procureur de la République, élu par l'assemblée des procureurs de la République près ces tribunaux ;
4° Un magistrat du siège du troisième grade de la Cour de cassation, élu par l'assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite Cour à l'exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires, et un magistrat du parquet du troisième grade de la Cour de cassation, élu par l'assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de ladite Cour à l'exclusion des avocats généraux référendaires. Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite Cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus ;
5° Le directeur des services judiciaires ou, à défaut, son représentant d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur adjoint ayant la qualité de magistrat, sauf lorsque la commission d'avancement est réunie en formation consultative.
Lors de l'élection de chacun des membres titulaires, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection d'un membre suppléant.
Les scrutins mentionnés au présent II peuvent être organisés par voie électronique.
III.-La commission d'avancement est présidée par le magistrat du siège du troisième grade de la Cour de cassation. Le magistrat du parquet du troisième grade de la Cour de cassation est vice-président. Le président et le vice-président prennent part au vote.
Réunie en formation consultative, la commission d'avancement est présidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant. Le président ne prend pas part au vote. Lors de chaque réunion de la commission d'avancement, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut être assisté par un ou plusieurs représentants de l'administration.
Le président, à son initiative ou à la demande des membres titulaires de la commission, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ceux-ci ne prennent pas part au vote.
IV.-La durée du mandat des membres de la commission d'avancement est de quatre ans non renouvelable. Pendant la durée de leur mandat, les membres élus de la commission ne peuvent bénéficier d'un avancement de grade.
Lorsque le siège de l'un des membres devient vacant par suite de décès, d'empêchement définitif ou de démission ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.
V.-Pour délibérer valablement, la commission d'avancement comprend au moins sept de ses membres.
Les décisions et les avis de la commission d'avancement sont rendus à la majorité des voix.
Lorsque la commission d'avancement siège au titre des compétences mentionnées au premier alinéa du I, à défaut de majorité, la décision rendue est défavorable.
Lorsqu'elle siège en formation consultative, à défaut de majorité, l'avis est réputé être donné.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
I. - Le collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire est chargé :
1° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un magistrat, sur saisine de celui-ci ou de l'un de ses chefs hiérarchiques ;
2° D'examiner les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises en application de l'article 7-2 ;
3° De recevoir la déclaration d'intérêts de l'inspecteur général chef de l'inspection générale de la justice et, le cas échéant, d'émettre des observations à son propos dans les conditions définies au même article 7-2.
Il peut recevoir et traiter les alertes émises par les magistrats de l'ordre judiciaire.
Il présente chaque année au Conseil supérieur de la magistrature un rapport public rendant compte de l'exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative.
II. - Le collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire est composé :
1° D'un magistrat, en fonctions ou honoraire, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, nommé par le Président de la République sur proposition de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature se prononçant hors la présence du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite cour ;
2° Alternativement, d'un conseiller ou d'un président de chambre de la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l'assemblée des magistrats du siège du troisième grade de la cour, à l'exclusion des auditeurs et conseillers référendaires, ou d'un avocat général ou premier avocat général près la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l'assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de la cour, à l'exclusion des avocats généraux référendaires. Le premier président de la Cour et le procureur général près la Cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus. Lorsqu'est élu un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du 3° est un procureur général près une cour d'appel. Lorsqu'est élu un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du même 3° est un premier président de cour d'appel ;
3° Alternativement, d'un premier président de cour d'appel, en fonctions ou honoraire, élu par l'assemblée des premiers présidents de cour d'appel et d'un procureur général près une cour d'appel, en fonctions ou honoraire, élu par l'assemblée des procureurs généraux près les cours d'appel ;
4° D'une personnalité extérieure désignée, alternativement, par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat en fonctions ou honoraires et par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats en fonctions à la Cour des comptes ou honoraires ;
5° D'un universitaire nommé par le Président de la République sur proposition, alternativement, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite cour.
Le président du collège de déontologie est élu en son sein par ses membres.
III. - La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
C. DE GAULLE.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre d'Etat, Guy MOLLET.
Le ministre d'Etat, Pierre PFLIMLIN.
Le ministre d'Etat, Félix HOUPHOUET-BOIGNY.
Le ministre d'Etat, Louis JACQUINOT.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Michel DEBRE.