LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1)
Art. 1er. - La loi du 1er mars 1888 ayant pour objet d'interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales de France est ainsi modifiée :
I. - Le titre de la loi est ainsi rédigé : << Loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer. >> II. - L'article 1er est ainsi rédigé :
<< Art. 1er. - La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.
<< Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article sont accordées conformément aux accords ou arrangements internationaux et selon des modalités fixées par décret.
<< Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementation française des pêches applicable aux eaux maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés. >> III. - L'article 2 est ainsi rédigé :
<< Art. 2. - I. - Est puni de 50 000 F à 500 000 F d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire battant pavillon d'un Etat étranger :
<< 1o De pêcher en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française ;
<< 2o De dissimuler ou de falsifier les éléments d'identification du navire. << II. - Le fait, pour toute personne, en mer, de se soustraire ou de tenter de se soustraire aux contrôles des officiers et agents chargés de la police des pêches est puni de 50 000 F à 500 000 F d'amende.
<< III. - Le fait, pour toute personne, de refuser de laisser les officiers et les agents chargés de la police des pêches de procéder aux contrôles et aux visites à bord des navires ou embarcations de pêche est puni de 10 000 F à 100 000 F d'amende.
<< IV. - En cas de récidive, les peines d'amende prévues aux I, II et III du présent article sont portées au double. Il y a récidive lorsque, dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription d'une peine prononcée en application de ces articles, le délinquant commet le même délit.
<< V. - Pour l'application du présent article aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna,
les valeurs exprimées en francs sont remplacées par les valeurs en francs C.F.P. ci-après :
<< - paragraphes I et II : 900 000 à 9 000 000 F C.F.P. ;
<< - paragraphe III : 180 000 à 1 800 000 F C.F.P. >>.
IV. - L'article 3 est ainsi rétabli :
<< Art. 3. - Les infractions sont recherchées et constatées par les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les commandants, les commandants en second, les officiers en second des bâtiments de l'Etat, les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les gardes jurés, les prud'hommes pêcheurs, les syndics des gens de mer, les techniciens du contrôle des établissements de pêche, les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes ainsi que, en ce qui concerne les Terres australes et antarctiques françaises, les personnes énumérées à l'article 11 de la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises.
<< Les officiers et agents chargés de la police des pêches énumérés ci-dessus peuvent donner à tout navire de pêche l'ordre de stopper et de relever son matériel de pêche.
<< Ils peuvent monter à bord du navire et procéder à tout examen des captures, matériels de pêche, installations de stockage ou de traitement et de tous documents de bord, notamment de ceux qui sont relatifs à l'enregistrement des captures. >> V. - A l'article 4, après les mots : << dans le port français le plus rapproché >>, sont insérés les mots : << en vue des contrôles ou vérifications à faire. Ils procèdent alors à la pose des scellés et conservent les documents de bord jusqu'à leur remise à l'autorité compétente >>.
VI. - L'article 6 est ainsi rédigé :
<< Art. 6. - Peuvent être déclarés responsables des amendes prononcées en application des dispositions de la présente loi les armateurs du navire de pêche, qu'ils soient ou non propriétaires, à raison des faits des capitaine et équipage de ce navire.
<< Ils sont, dans tous les cas, responsables des condamnations civiles. >> VII. - L'article 8 est ainsi rédigé :
<< Art. 8. - Les poursuites sont portées devant le tribunal du port où le navire a été conduit ou, s'il n'a pas été conduit au port, devant le tribunal de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction. >> VIII. - Au premier alinéa de l'article 9, les mots : << comme il est dit à l'article 5 >> sont remplacés par les mots : << comme il est dit à l'article 6 >>.
IX. - L'article 10 est ainsi rédigé :
<< Art. 10. - Les citations, actes de procédure et jugements sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.
<< Les citations et significations seront faites et remises sans frais par les syndics des gens de mer, les gardes jurés et les gendarmes de la marine. Si l'infraction a été constatée par des officiers et agents de police judiciaire ou des agents des douanes, les significations pourront être remises par des agents de la force publique.
<< Les jugements seront signifiés par simple extrait contenant le nom des parties et le dispositif du jugement.
<< Cette signification fera courir les délais d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation. >> X. - Le second alinéa de l'article 11 est supprimé.
Art. 2. - Après l'article 2 de la loi du 1er mars 1888 précitée, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
<< Art. 2 bis. - Pour l'application des articles 1er et 2 de la présente loi en Polynésie française, des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française prises conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 7, du 23o de l'article 28 et de l'article 62 de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française fixent les modalités selon lesquelles les dérogations à l'interdiction de pêcher sont accordées, réglementent l'exercice des pêches et déterminent les infractions à ces réglementations territoriales. >>
Art. 3. - Toute référence à la loi du 1er mars 1888 ayant pour objet d'interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales de France est remplacée par la référence à la loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer.
Art. 4. - Les peines prévues par la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées, pour les infractions commises dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française situées au large des Terres australes et antarctiques françaises, par les amendes suivantes :
- article 4 : 50 000 à 500 000 F ;
- article 5 : 50 000 à 150 000 F ;
- article 6 : 50 000 à 150 000 F ;
- article 7 : 50 000 à 150 000 F ;
- article 8 : 50 000 à 150 000 F ;
- article 9 : 500 000 F d'amende.
Art. 5. - La loi no 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes est ainsi modifiée :
I. - Après le quatrième alinéa de l'article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
<< - de la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises ; >> II. - Au second alinéa de l'article 6, les mots : << , au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 1er mars 1888 >> sont supprimés.
III. - Au premier alinéa de l'article 7, après les mots : << administrateur des affaires maritimes chef du quartier des affaires maritimes >>, sont insérés les mots : << ou le chef du service des affaires maritimes >>.
IV. - Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :
<< Les dispositions de la présente loi sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la collectivité territoriale de Mayotte, des territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova,
Europa et Bassas de India, à l'exception, dans les territoires d'outre-mer,
des articles 6 et 11. >> V. - A l'article 14, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
<< Dans les territoires d'outre-mer, les infractions aux dispositions des textes visés à l'article 1er de la présente loi sont recherchées et constatées par les agents énumérés à l'article 3 de la loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer. >>
Chapitre II
Dispositions relatives à la sous-traitance
Art. 6. - La loi no 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779 (3o) du code civil est complété par un article 5 ainsi rédigé :
<< Art. 5. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
<< I. - A l'article 1er, il y a lieu de lire :
<< a) Au premier alinéa : "des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés" au lieu de : "visés à l'article 1779 (3o) du code civil" ;
<< b) Au deuxième alinéa : "désigné par le président du tribunal de première instance ou du tribunal mixte de commerce" au lieu de : "désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce" ;
<< c) Au dernier alinéa : "fixée par arrêté du haut-commissaire de la République", au lieu de : "fixée par décret".
<< II. - La présente loi entre en vigueur dans ces territoires le 1er janvier 1997. >>
Art. 7. - Il est inséré, dans la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, deux articles 15-2 et 15-3 ainsi rédigés :
<< Art. 15-2. - La présente loi est applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à partir du 1er janvier 1997.
<< Pour son application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire, au premier alinéa de l'article 14 "agréé dans les conditions fixées par arrêté du préfet" au lieu de "agréé dans des conditions fixées par décret".
<< Art. 15-3. - La présente loi, à l'exception du dernier alinéa de l'article 12, est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :
<< I. - Il y a lieu de lire, au premier alinéa de l'article 14 : "agréé dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République" au lieu de : "agréé dans des conditions fixées par décret".
<< II. - Elle s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à partir du 1er janvier 1997. >>
Art. 8. - La loi no 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises est complétée par un article 7 ainsi rédigé :
<< Art. 7. - Les articles 1er, 2, 3, 4 et les deux premiers alinéas de l'article 5 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
<< I. - A l'article 3, il y a lieu de lire : "le haut-commissaire de la République ou son représentant" au lieu de : "le ministre chargé de l'économie ou son représentant".
<< Pour l'application du présent article au territoire de la Nouvelle-Calédonie, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par les valeurs en francs C.F.P. ci-après :
<< - au premier alinéa : 10 800 000 F C.F.P. ;
<< - au cinquième alinéa : 21 600 000 F C.F.P.
<< II. - L'article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
<< Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, les officiers et agents de police judiciaire recherchent et constatent les infractions aux dispositions de l'article 2 et des quatre premiers alinéas de l'article 3 de la présente loi.
<< Pour l'application du présent article au territoire de la Nouvelle-Calédonie, la valeur " 25 000 F " est remplacée par la valeur "450 000 F C.F.P.".
<< III. - Au début du deuxième alinéa de l'article 5, il y a lieu de lire : "Des délibérations du congrès" au lieu de : "Des décrets".
<< IV. - La présente loi s'applique dans ce territoire aux contrats de sous-traitance conclus à partir du 1er janvier 1997. >>
Chapitre III
Dispositions diverses
Art. 9. - Les articles 2154, 2154-1, 2154-2 et 2154-3 du code civil sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.
Art. 10. - I. - Les articles 2271, 2272 et 2277 du code civil sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
II. - Les articles 433 et 433-1 du code de commerce sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
III. - Les prescriptions en cours à la date de publication de la présente loi sont acquises par cinq ans à compter de cette date.
Cependant, la disposition qui précède ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de la prescription au-delà du terme résultant de l'application de la loi ancienne si ce dernier délai est supérieur à cinq ans.
Art. 11. - I. - L'intitulé du titre II du livre IX du code de l'organisation judiciaire (partie Législative) est ainsi rédigé :
<< TITRE II
<< Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon >> II. - L'article L. 924-5 du même code est ainsi rédigé :
<< Art. L. 924-5. - Le siège du tribunal supérieur d'appel et celui du tribunal de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat. >> III. - L'article L. 931-7 du même code est ainsi rédigé :
<< Art. L. 931-7. - Le siège et le ressort des tribunaux de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat. >> IV. - L'article L. 931-16 du même code est ainsi rédigé :
<< Art. L. 931-16. - Les articles L. 710-1, L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre. >> V. - L'article L. 941-2 du même code est ainsi rédigé :
<< Art. L. 941-2. - Les articles L. 710-1, L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. >> VI. - L'article L. 942-3 du même code est ainsi rédigé :
<< Art. L. 942-3. - Le siège du tribunal supérieur d'appel est fixé par décret en Conseil d'Etat. >> VII. - L. 943-4 du même code est ainsi rédigé :
<< Art. L. 943-4. - Le siège du tribunal de première instance est fixé par décret en Conseil d'Etat. >> VIII. - Les dispositions du I de l'article 5 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative sont applicables aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.
Art. 12. - L'article 101 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi rédigé :
<< Art. 101. - I. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 15-1, 100-1 (premier alinéa) et du titre IV bis.
<< II. - Les articles 15-1, 100-1 (premier alinéa) et le titre IV bis de la présente loi ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. >>
Art. 13. - La loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives est complétée par un article 37 ainsi rédigé :
<< Art. 37. - La présente loi, à l'exception des articles 24, 35 et du I de l'article 36, est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte et au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
<< Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à l'article 10, les mots : "ou de dation au sens de la loi no 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national" sont supprimés.
<< Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, au 3o de l'article 3, après les mots : "officiers publics ou ministériels", et au 3o de l'article 7 ainsi qu'à l'article 8, après le mot "notaires", il y a lieu d'insérer les mots : "et des cadis".
<< Les II et IV de l'article 36 ne sont pas applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. >>
Art. 14. - I. - La loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur est complétée par trois articles, 71, 72 et 73, ainsi rédigés :
<< Art. 71. - La présente loi ainsi que les dispositions toujours en vigueur de la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée s'appliquent aux territoires de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna sous réserve,
d'une part, des compétences exercées par ces territoires en vertu des statuts qui les régissent, d'autre part, des dispositions des articles 72 et 73 ci-après.
<< Art. 72. - L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel créé dans les territoires mentionnés à l'article précédent est une université constituée de deux centres respectivement implantés en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et de services communs. Son président est un enseignant-chercheur de nationalité française. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Son mandat est de cinq ans non renouvelable immédiatement. L'établissement est administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil d'orientation. Le conseil d'administration, qui comprend de trente à quarante membres répartis dans les conditions fixées à l'article 28 de la présente loi, exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles 28, 30 et 31, au vu des orientations proposées par le conseil d'orientation en matière de formation et de recherche. Les centres universitaires sont dotés d'un conseil de centre et dirigés par un directeur nommé sur proposition de ce conseil. Le conseil de centre, dont l'effectif ne peut dépasser trente membres, est constitué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 33 de la présente loi. Il exerce les compétences prévues au troisième alinéa du même article.
Le directeur du centre peut, dans les cas déterminés par le conseil d'administration, conclure au nom de l'établissement les contrats et conventions afférents au centre universitaire. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Chaque centre universitaire est doté d'un budget propre intégré au budget de l'établissement.
<< Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de représentation des territoires au sein des conseils.
<< Art. 73. - Pour l'application de la présente loi aux territoires mentionnés à l'article 71 ci-dessus, les mots : "planification nationale ou régionale" sont remplacés par les mots : "planification nationale ou territoriale", le mot "régions" par le mot "territoires", le mot "départements" par le mot "territoires" et en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie par le mot "provinces", les mots : "conseils régionaux" par les mots : "assemblée territoriale" et en ce qui concerne la Polynésie française par les mots : "conseil des ministres du territoire".
<< Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, par la présente loi, sous réserve des compétences prévues au troisième alinéa de l'article 14 et au cinquième alinéa de l'article 43 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.
<< Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les territoires mentionnés à l'article 71 ci-dessus sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables dans ces territoires. >> II. - Sous réserve des droits nés des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'incompétence de l'auteur du décret no 87-360 du 29 mai 1987 modifié relatif à l'Université française du Pacifique :
1o Les décisions, les délibérations, avis, propositions ou approbations, les désignations ou élections et les contrats ou conventions relatifs à l'Université française du Pacifique, aux personnels et aux usagers de cet établissement, intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ;
2o Les décisions, les délibérations, avis, propositions ou approbations, les désignations ou élections et les contrats ou conventions relatifs à l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique, aux personnels et aux usagers de cet établissement, intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
III. - Pendant un délai qui expirera avec la mise en place des organes prévus au I ci-dessus et, au plus tard, quinze mois après la publication de la présente loi, les missions dévolues aux établissements visés au titre III de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 précitée seront prises en charge par l'établissement créé sur le fondement du décret no 87-360 du 29 mai 1987 précité, selon les règles fixées par ce dernier texte.
Art. 15. - L'article 61 de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est ainsi modifié :
1o Les mots : << des deux derniers alinéas des articles 21 à 25 >> sont remplacés par les mots : << du dernier alinéa de l'article 22, des deux derniers alinéas des articles 21 et 25 >> ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
<< A l'article 22, les mots : "décrets en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "la réglementation territoriale", et, aux articles 24, 27 et 30,
les dispositions prévoyant que les commissaires aux comptes sont choisis sur la liste prévue à l'article 219 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont remplacées par des dispositions prévoyant que les commissaires aux comptes sont choisis selon la réglementation territoriale en vigueur. >>
Art. 16. - Le titre V de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa de l'article 28 et à l'article 29, les références :
<< 18 et 25 à 27 >> sont remplacées par les références : << 18, 25, 26 et 27 >>.
II. - Au second alinéa de l'article 30, les références : << et 19 à 24 >> sont remplacées par les références : << , 19 à 24 et 26 bis >>.
Art. 17. - Le II de l'article 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
<< L'article L. 8-1 est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. >>
Art. 18. - L'article 3 de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est complété par un alinéa ainsi rédigé :
<< Pour leur application dans le territoire de la Polynésie française et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles L. 121-36, L.
121-37, L. 121-38, L. 121-39 et L. 121-40 portent respectivement les numéros L. 121-40, L. 121-41, L. 121-42, L. 121-43 et L. 121-44 et sont regroupés dans une section VII intitulée : "Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat". >>
Art. 19. - I. - L'article 16 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :
<< Art. 16. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article 10, et à la collectivité territoriale de Mayotte. >> II. - Il est inséré, après l'article 73 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, un article 73-1 ainsi rédigé :
<< Art. 73-1. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. >>
Art. 20. - Le II de l'article 7 de la loi no 94-1 du 3 janvier 1994 instituant la société par action simplifiée est complété par les mots : << à l'exception de son article 4 >>.
Art. 21. - La loi no 94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complétée par un article 19 ainsi rédigé :
<< Art. 19. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
<< Pour le territoire de la Polynésie française, les autorisations d'émettre, en vigueur, des services de radiodiffusion sonore sont prorogées jusqu'au 31 mai 1997. >>
Fait à Paris, le 5 juillet 1996.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Alain Juppé
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
François Bayrou
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Bernard Pons
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Louis Debré
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Philippe Vasseur
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Dominique Perben
Le ministre délégué à l'outre-mer,
Jean-Jacques de Peretti
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
(1) Travaux préparatoires : loi no 96-609.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 1684 ;
Rapport de M. Jean-Claude Bonaccorsi, au nom de la commission des lois, no 2363 ;
Discussion et adoption le 28 novembre 1995.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 104 (1995-1996) ;
Rapport de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission des lois, no 130 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 12 mars 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, no 2637 ;
Rapport de M. Jean-Claude Bonaccorsi, au nom de la commission des lois, no 2708 ;
Discussion et adoption le 24 avril 1996.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 333 (1995-1996) ;
Rapport de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission des lois, no 401 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 14 juin 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 2887 ;
Rapport de M. Jean-Claude Bonaccorsi, au nom de la commission des lois, no 2895 ;
Discussion et adoption le 26 juin 1996.