Décret n°2003-165 du 27 février 2003 relatif aux unités de mesure et modifiant le décret n° 61-501 du 3 mai 1961

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu la directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure, modifiée par les directives 85/1/CEE du Conseil du 18 décembre 1984 et 1999/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000, ensemble le rectificatif publié le 12 décembre 2000 ; Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41, 131-43 et R. 610-1 ; Vu la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944, relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures ; Vu la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure, modifiée par la loi n° 48-89 du 14 janvier 1948 et le décret n° 48-389 du 28 février 1948 ; Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure, modifié par les décrets n° 66-16 du 5 janvier 1966, n° 75-1200 du 4 décembre 1975 et n° 88-682 du 6 mai 1988 ; Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; Vu l'avis de l'Académie des sciences du 25 octobre 2002 ; Vu l'avis du Bureau national de métrologie du 25 octobre 2002 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décret n° 2003-165 du 27 février 2003 relatif aux unités de mesure et modifiant le décret n° 61-501 du 3 mai 1961
Version consolidée
Version initiale
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 1 du Décret n°61-501 du 3 mai 1961 A modifié l'article 12 du Décret n°61-501 du 3 mai 1961 A modifié l'article 14 du Décret n°61-501 du 3 mai 1961 A modifié l'article 2 du Décret n°61-501 du 3 mai 1961 A modifié l'article 3 du Décret n°61-501 du 3 mai 1961 A modifié l'article 4 du Décret n°61-501 du 3 mai 1961 A modifié l'article 8 du Décret n°61-501 du 3 mai 1961
Le décret du 3 mai 1961 susvisé est modifié comme suit : I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Il comporte les unités SI de base dénommées et définies à l'article 2 et les unités SI dérivées dénommées et définies à l'article 3. » II. - Le neuvième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1/299 792 458 de seconde. » III. - Le treizième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le kelvin est la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l'eau. On peut utiliser la température Celsius : la température Celsius t est définie par la différence t = T - To entre deux températures thermodynamiques T et To avec To = 273,15 K. Un intervalle ou une différence de température peuvent s'exprimer soit en kelvins, soit en degrés Celsius. L'unité degré Celsius est égale à l'unité kelvin. » IV. - Le dernier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « La candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540 x 10¹² hertz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian. » V. - L'article 3 est modifié comme suit : 1° Les alinéas 1 à 7 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les unités dérivées sans dimension du SI sont : Le radian, unité d'angle plan ; Le stéradian, unité d'angle solide. Le radian est l'angle compris entre deux rayons d'un cercle qui, sur la circonférence du cercle, interceptent un arc de longueur égale à celle du rayon. Le stéradian est l'angle solide d'un cône qui, ayant son sommet au centre d'une sphère, découpe sur la surface de cette sphère une aire égale à celle d'un carré ayant pour côté une longueur égale au rayon de la sphère. A partir des unités SI de base et des unités dérivées sans dimension du SI, les unités SI dérivées sont données par des expressions algébriques sous la forme de produits de puissances des unités SI de base ou des unités dérivées sans dimension du SI avec un facteur numérique égal à 1. Plusieurs de ces unités SI dérivées ont reçu un nom spécial et un symbole particulier, lesquels peuvent être utilisés à leur tour pour exprimer des unités dérivées d'une façon plus simple qu'à partir des unités SI de base ou des unités dérivées sans dimension du SI. » 2° Le premier alinéa du paragraphe intitulé « Unités de masse » est remplacé par l'alinéa suivant : « Le nom "tonne peut être donné au multiple décimal valant mille kilogrammes. » 3° Les dispositions du paragraphe intitulé «Unités des rayonnements ionisants » sont remplacées par les dispositions suivantes :
Version consolidée
Version initiale
a modifié les dispositions suivantes
Le tableau général des unités légales de mesure annexé au décret du 3 mai 1961 susvisé est modifié comme suit : 1° Sous le titre « Notes préliminaires », le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le système légal d'unités de mesure est le système désigné par la conférence générale des poids et mesures Système international d'unités, dont l'abréviation est SI, complété par les unités en usage avec le système international ou admises temporairement dans les conditions précisées dans le présent décret et dans son annexe. » 2° Le tableau des multiples de la note préliminaire n° 2 est remplacé par le tableau suivant : 3° Le tableau des sous-multiples de la note préliminaire n° 2 est remplacé par le tableau suivant : 4° Le deuxième alinéa du paragraphe C de la note préliminaire n° 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Quoiqu'une unité dérivée puisse s'exprimer de plusieurs façons équivalentes en utilisant des noms d'unités de base ou des noms d'unités dérivées sans dimension du SI et des noms spéciaux d'unités dérivées, l'emploi préférentiel de certaines combinaisons ou de certains noms spéciaux est admis afin de faciliter la distinction entre des grandeurs ayant la même dimension. » 5° Les tableaux I, II, IV, VI, VII et IX sont modifiés comme suit, les lignes de ces tableaux non reprises ci-après restant inchangées :
Version consolidée
Version initiale
I. Paragraphe modificateur. II. Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes antarctiques et à Mayotte.
I. - Le deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 3 mai 1961, l'article 4 du décret du 5 janvier 1966 et l'article 5 du décret du 4 décembre 1975 susvisés sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques et à Mayotte. » II. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques et à Mayotte.
Le décret n° 85-1500 du 30 décembre 1985 modifiant le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure est abrogé.
Version consolidée
Version initiale
mer et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Signataires
Jean-Pierre Raffarin Par le Premier ministre : La ministre déléguée à l'industrie, Nicole Fontaine Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin