En vigueur du 1 mars 2003 au 26 mars 2015 Ancienne version
Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 10 et 12 du présent décret et à celles des textes pris pour son application sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Les personnes coupables des infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 10 et 12 du présent décret encourent également la peine complémentaire de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 10 et 12. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ; 2° La peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 131-43 du code pénal.

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Article 14 du Décret n°61-501 du 3 mai 1961 RELATIF AUX UNITES DE MESU…

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