Il est interdit, sous réserve des nécessités du commerce international hors de l'Union européenne et des dérogations prévues au présent article et à l'article 13, d'employer pour la mesure des grandeurs, des unités de mesure autres que les unités légales mentionnées au présent décret et dans son annexe. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 12, les indications exprimées en d'autres unités peuvent être ajoutées à l'indication en unité de mesure légale, à condition qu'elles soient exprimées en caractères de dimensions au plus égales à l'indication exprimée dans l'unité de mesure légale. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'impression et à l'emploi de tables de concordance entre les unités.

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Article 8 du Décret n°61-501 du 3 mai 1961 RELATIF AUX UNITES DE MESUR…

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