Article 8 du Décret n°61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure
Entré en vigueur le 17 octobre 2009 TextesDécret n°61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure
Article 8 du Décret n°61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure
Consulter sur Légifrance
Il est interdit, sous réserve des nécessités du commerce international hors de l'Union européenne et des dérogations prévues au présent article et à l'article 13, d'employer pour la mesure des grandeurs, des unités de mesure autres que les unités légales mentionnées au présent décret et dans son annexe.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 12, les indications exprimées en d'autres unités peuvent être ajoutées à l'indication en unité de mesure légale, à condition qu'elles soient exprimées en caractères de dimensions au plus égales à l'indication exprimée dans l'unité de mesure légale.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'impression et à l'emploi de tables de concordance entre les unités.
Versions de cet article
Article 8 du Décret n°61-501 du 3 mai 1961 RELATIF AUX UNITES DE MESUR…
Sélection de jurisprudence
Articles liés
Commentaires
Pas de commentaires pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Projets/Propositions de loi récents sur cet article
Pas de projets/propositions de loi pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.