Article 5 du Décret n°61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure
Entré en vigueur le 1 janvier 1962 TextesDécret n°61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure
Article 5 du Décret n°61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure
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La division décimale des unités est seule admise, sous réserve, toutefois, des dispositions de l'article 4 qui, outre la division décimale, prévoient d'autres divisions pour les unités d'angle et pour les unités de temps.
Pour les masses marquées, les mesures de capacité et la graduation de tout instrument de mesure, chaque unité et chaque multiple ou sous-multiple décimal ne peuvent avoir que leur double ou leur moitié.
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