Entré en vigueur le 1 février 2006
TextesDécret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notairesTitre III : Etablissement de l'acte notariéChapitre Ier : Principes communs
Article 6 du Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires
Consulter sur Légifrance
Modifié parDécret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006
Entré en vigueur le 1 février 2006 Tout acte doit énoncer le nom et le lieu d'établissement du notaire qui le reçoit, les nom et domicile des témoins, le lieu où l'acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature.
Il contient les noms, prénoms et domicile des parties et de tous les signataires de l'acte.
Il porte mention qu'il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée.
Versions de cet article
Article 6 du Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes ét…
Sélection de jurisprudence
Articles liés
Pas d'articles liés pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Commentaires
Pas de commentaires pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Projets/Propositions de loi récents sur cet article
Pas de projets/propositions de loi pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.