En vigueur du 3 décembre 1971 au 24 décembre 1999 Ancienne version
Les grosses et expéditions qui ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article précédent ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun émolument. Leur coût est, le cas échéant, écarté d'office de la taxe, les frais de timbre restant à la charge de celui qui a établi la grosse ou l'expédition irrégulière.

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Article 16 du Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes é…

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