En vigueur du 27 février 2022 au 1 octobre 2025 Ancienne version
Lorsqu'une partie ou toute autre personne concourant à un acte n'est ni présente ni représentée devant le notaire instrumentaire, son consentement ou sa déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît, en personne ou en étant représentée, et qui participe à l'établissement de l'acte. Cet acte porte la mention de ce qu'il a été ainsi établi. L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte s'effectue au moyen du système de transmission de l'information mentionné à l'article 16. Chacun des notaires recueille le consentement et la signature de la partie ou de la personne concourant à l'acte puis y appose sa propre signature. L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique qualifiée.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la modification apportée par le présent article 20 a un caractère interprétatif.

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Article 20 du Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes é…

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