En vigueur du 24 décembre 1999 au 1 février 2006 Ancienne version
Article 16 du Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires
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En vigueur du 24 décembre 1999 au 1 février 2006 Ancienne version
Les copies exécutoires et expéditions qui ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article précédent ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun émolument. Leur coût est, le cas échéant, écarté d'office de la taxe, les frais de timbre restant à la charge de celui qui a établi la copie exécutoire ou l'expédition irrégulière.
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