Entré en vigueur le 1 février 2006
TextesDécret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notairesTitre IV : Annexes
Article 22 du Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires
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Modifié parDécret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006
Entré en vigueur le 1 février 2006 Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire.
Lorsque l'acte est établi sur support électronique, les pièces annexées sont indissociablement liées à l'acte auquel elles se rapportent. La signature électronique du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.
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Sur l'Alinéa 1
I - "mention constatant cette annexe"
En application de l'article 1319 ancien du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016 applicable au litige, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties jusqu'à inscription de faux, prévue aux articles 306 à 313 du code de procédure civile, des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions. La circonstance que les conditions générales ne soient ni paraphées ni signées par l'emprunteur est inopérante à cet égard, celles-ci pouvant, à défaut d'être signées, comme en l'espèce être annexées à l'acte authentique conformément aux dispositions de l'article 22 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971.
Référence de la décision
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II - "pièces annexées"
L'arrêt constate, par motif adopté, sans dénaturation, que les conditions générales de l'offre de prêt signée par un représentant de la banque, qui font partie intégrante de l'acte authentique pour y avoir été annexées dans les conditions prévues à l'article 22 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, comportent une clause d'exigibilité anticipée de plein droit de toutes les sommes dues au titre du prêt en cas de non-paiement d'une échéance.
Référence de la décision
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