En vigueur du 1 février 2006 au 1 janvier 2020 Ancienne version
TextesDécret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notairesTitre VI : Conservation
Article 27 du Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires
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Modifié parDécret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006
En vigueur du 1 février 2006 au 1 janvier 2020 Ancienne version
Les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute, sauf dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement.
Avant de s'en dessaisir, ils en dressent et signent une copie sur support papier sur laquelle il est fait mention de sa conformité à l'original par le président du tribunal de grande instance du lieu de leur établissement ou par une personne déléguée par lui à cet effet.
Cette copie est substituée à la minute. Elle en tient lieu jusqu'à sa réintégration.
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