En vigueur du 1 février 2006 au 1 janvier 2020 Ancienne version
Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première copie exécutoire faite à chacune des parties intéressées. Cette mention est apposée dans les conditions précisées aux articles 29 ou 30 selon le support de la minute. Aucune autre copie exécutoire ne peut être délivrée aux parties sans une ordonnance du président du tribunal de grande instance laquelle demeure jointe à la minute. Lorsque la minute est sur support électronique et que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance n'a pas été dressée sur un tel support, l'ordonnance fait l'objet d'une numérisation par le notaire dans des conditions garantissant sa reproduction à l'identique et le document en résultant figure dans un fichier lié à cette minute sur lequel le notaire appose sa signature électronique sécurisée.

Versions de cet article

Article 31 du Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes é…

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