En vigueur du 1 mars 1994 au 10 septembre 2002 Ancienne version
Le tribunal pour enfants et la Cour d'assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui sembleront appropriées. Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de treize ans une condamnation pénale conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-5. Le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.

Versions de cet article

Article 2 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enf…
Article L11-3 du Code de la justice pénale des mineurs
Article L11-4 du Code de la justice pénale des mineurs
Article L11-5 du Code de la justice pénale des mineurs
Article L111-3 du Code de la justice pénale des mineurs
Article L123-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Commentaires

Pas de commentaires pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.

Projets/Propositions de loi récents sur cet article

Responsabilité pénale et sécurité intérieure19 juillet 2021
Respect des principes de la République8 décembre 2020
Prorogation de l’état d’urgence sanitaire20 octobre 2020
Projet de loi de finances pour 202127 septembre 2020
Code de la justice pénale des mineurs29 octobre 2019
Renforcement de l’organisation des juridictions19 avril 2018
Loi de programmation de la justice 2018-202219 avril 2018