En vigueur du 10 septembre 2002 au 12 août 2011 Ancienne version
Le tribunal pour enfants et la Cour d'assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui sembleront appropriées. Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l'exigent, soit prononcer une sanction éducative à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans, conformément aux dispositions de l'article 15-1, soit prononcer une peine à l'encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l'atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9. Le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.

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Article 2 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enf…
Article L11-3 du Code de la justice pénale des mineurs
Article L11-4 du Code de la justice pénale des mineurs
Article L11-5 du Code de la justice pénale des mineurs
Article L111-3 du Code de la justice pénale des mineurs
Article L123-1 du Code de la justice pénale des mineurs

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