En vigueur du 1 mars 1993 au 30 septembre 2021Abrogé
Le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat. A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d'office.

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Article 4-1 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'e…
Article L12-4 du Code de la justice pénale des mineurs

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