En vigueur du 7 mars 2007 au 28 décembre 2011 Ancienne version
La procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale peut être appliquée aux mineurs âgés d'au moins treize ans lorsqu'elle apparaît adaptée à la personnalité de l'intéressé, dans les conditions prévues par le présent article. La proposition du procureur de la République doit être également faite aux représentants légaux du mineur et obtenir l'accord de ces derniers. L'accord du mineur et de ses représentants légaux doit être recueilli en présence d'un avocat désigné conformément au second alinéa de l'article 4-1. Avant de valider la composition pénale, le juge des enfants peut, soit d'office, soit à leur demande, procéder à l'audition du mineur ou de ses représentants légaux. Dans ce cas, l'audition est de droit. La décision du juge des enfants est notifiée à l'auteur des faits et à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la victime. Les mesures suivantes peuvent également être proposées au mineur, par le procureur de la République, au titre de la composition pénale : 1° Accomplissement d'un stage de formation civique ; 2° Suivi de façon régulière d'une scolarité ou d'une formation professionnelle ; 3° Respect d'une décision, antérieurement prononcée par le juge, de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité ; 4° Consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue ; 5° Exécution d'une mesure d'activité de jour. La durée d'exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder un an.

Versions de cet article

Article 7-2 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'e…
Article L422-3 du Code de la justice pénale des mineurs
Article L422-4 du Code de la justice pénale des mineurs

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