En vigueur du 24 décembre 1958 au 1 janvier 2002 Ancienne version
Modifié parLoi 51-687 1951-05-24 art. 7 JORF 2 juin 1951
En vigueur du 24 décembre 1958 au 1 janvier 2002 Ancienne version
Dans tous les cas ou le régime de la liberté surveillée sera décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde, seront avertis du caractère et de l'objet de cette mesure et des obligations qu'elle comporte. Le délégué à la liberté surveillée fera rapport au juge des enfants, en cas de mauvaise conduite, de péril moral du mineur, d'entraves systématiques à l'exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas ou une modification de placement ou de garde lui paraîtra utile. En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d'absence non autorisée du mineur, les parents, tuteur, gardien ou patron devront sans retard en informer le délégué. Si un incident à la liberté surveillé révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur ou gardien, ou des entraves systématiques à l'exercice de la mission du délégué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, quelle que soit la décision prise à l'égard du mineur, pourra condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende civile de 10 à 500 francs.

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Article 26 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'en…
Article D112-1 du Code de la justice pénale des mineurs

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