En vigueur du 24 décembre 1958 au 8 juillet 1989Abrogé
Le juge des enfants pourra, s'il y a lieu, ordonner toutes mesures nécessaires à l'effet de s'assurer de la personne du mineur. Il pourra, par ordonnance motivé, décider que le mineur sera conduit et retenu à la maison d'arrêt dans les conditions prévues à l'article 11. Le mineur devra comparaître dans le plus bref délai devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants.

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Article 29 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'en…

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