En vigueur du 1 janvier 2001 au 30 septembre 2021Abrogé
TextesOrdonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.Chapitre III : Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs.
Article 23 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
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Modifié parLoi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
En vigueur du 1 janvier 2001 au 30 septembre 2021Abrogé
Le délégué à la protection de l'enfance exercera à la chambre spéciale de la cour d'appel les fonctions visées à l'article 6 de l'ordonnance susvisée n° 58-1274 du 22 décembre 1958. Il siégera comme membre de la chambre de l'instruction lorsque celle-ci connaîtra d'une affaire dans laquelle un mineur sera impliqué, soit seul, soit avec des coauteurs ou complices majeurs. Il disposera en cause d'appel des pouvoirs attribués au juge des enfants par l'article 29 (alinéa 1er).
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Article L221-3 du Code de la justice pénale des mineurs
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