En vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999 Ancienne version
Dans les territoires d'outre-mer le IV de l'article 4 s'applique dans les conditions suivantes : I. - En Polynésie française : En l'absence d'avocat dans l'île où se déroule la garde à vue et lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, l'entretien peut avoir lieu avec une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire et qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes. II. - En Nouvelle-Calédonie : Lorsque la garde à vue se déroule en dehors des communes de Nouméa, Mont-Doré, Dumbea et Paita et que le déplacement de l'avocat paraît matériellement impossible, l'entretien peut avoir lieu avec une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire et qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes. III. - A Wallis-et-Futuna : Il peut être fait appel à une personne agréée par le président du tribunal de première instance.

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