En vigueur du 20 novembre 2016 au 30 septembre 2021Abrogé
I.-Lorsqu'il est saisi dans les conditions définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 5, le juge des enfants constate l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté d'un avocat. II.-Si les faits ne nécessitent aucune investigation supplémentaire, le juge des enfants statue sur la prévention par jugement en chambre du conseil et, s'il y a lieu, sur l'action civile. Lorsqu'il estime que l'infraction est établie, le juge des enfants peut : 1° S'il constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont déjà été effectuées, prononcer immédiatement l'une des mesures prévues aux 2° à 6° de l'article 8 ou, encore, ordonner une mesure ou une activité d'aide ou de réparation dans les conditions prévues à l'article 12-1, sans préjudice de la possibilité de faire application des articles 24-5 et 24-6 ; 2° S'il constate que les investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas suffisantes, renvoyer l'affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil et faire application du 2° de l'article 24-5 et de l'article 24-6. III.-Si les faits nécessitent des investigations supplémentaires, le juge des enfants peut faire application des articles 8 et 10 dans le cadre d'un supplément d'information.

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Article 8-1 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'e…
Article L423-4 du Code de la justice pénale des mineurs

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