Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué à l'outre-mer et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de procédure pénale applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le nouveau code de procédure civile applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le code général des impôts applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;
Vu l'ordonnance no 81-295 du 1er avril 1981 modifiée relative à la promulgation et à la publication des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte ;
Vu l'ordonnance no 92-1141 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu la loi no 92-1441 du 31 décembre 1992 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi no 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale, notamment son article 12 ;
Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DES CONDITIONS DE RESSOURCES
Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte
Art. 1er. - Le plafond des ressources mensuelles pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale est fixé à un niveau égal à une fois le salaire mensuel minimum brut au 1er janvier de l'année en cours, en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte. Le plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle est fixé à un niveau égal à une fois et demie le salaire mensuel minimum brut.
Art. 2. - Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés d'un montant égal à 10 p.
100 du plafond fixé pour l'aide juridictionnelle totale par conjoint,
descendant et ascendant à charge ainsi que pour le concubin à charge.
Art. 3. - Sont considérés comme à charge :
1o Le conjoint ou le concubin dépourvu de ressources personnelles ;
2o Le descendant ou l'enfant vivant sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle et qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui bénéficie de l'allocation adulte handicapé ou de l'allocation versée en faveur des enfants handicapés, telles que prévues par le règlement applicable en matière d'aide sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
3o L'ascendant ou les frères et soeurs bénéficiant de l'allocation adulte handicapé ou de l'allocation versée en faveur des enfants handicapés, telles que prévues par le règlement applicable en matière d'aide sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte, qui vivent sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle, ainsi que ceux de son conjoint, dès lors que le revenu annuel du demandeur à l'aide juridictionnelle cumulé avec celui de la personne à charge n'excède pas le montant fixé par l'article 196 A du code général des impôts de Mayotte.
Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur à l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée, des ressources provenant du conjoint ou des personnes vivant habituellement avec le demandeur, les plafonds des ressources sont majorés d'un montant égal à 10 p. 100 du plafond fixé par l'aide juridictionnelle totale pour le conjoint ou le concubin ; ils sont majorés du même montant pour chacune des autres personnes.
Art. 4. - Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par les articles précédents sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile.
Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.
Art. 5. - Sont exclus de l'appréciation des ressources les allocations familiales, le supplément familial de traitement et les allocations prénatales.
Art. 6. - Pour apprécier, au regard des plafonds, les ressources des personnes morales à but non lucratif ayant leur siège dans la collectivité territoriale, il est tenu compte des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile après déduction des dépenses nécessaires à son fonctionnement.
TITRE II
DU BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE
Chapitre Ier
La composition
Art. 7. - Le président du bureau d'aide juridictionnelle est nommé par le président du tribunal supérieur d'appel.
Parmi les deux personnalités qualifiées qui composent en outre le bureau, le président du tribunal supérieur d'appel doit désigner un membre parmi les avocats sur la proposition du conseil de l'ordre dont ils relèvent ou parmi les personnes agréées ; l'autre membre désigné par lui doit être un fonctionnaire des affaires sanitaires et sociales ou des services fiscaux.
Le président du tribunal supérieur d'appel désigne le secrétaire du bureau.
Art. 8. - Le président et les membres du bureau sont nommés ou désignés pour une période de deux années. Ces nominations et désignations sont renouvelables.
Art. 9. - Le président ou le membre du bureau qui cesse cette fonction pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de la période biennale est remplacé par un membre de la même catégorie nommé ou désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son prédécesseur. Il ne demeure en fonction que pour la durée de cette période restant à courir.
Le président ou le membre du bureau qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'office d'exercer ses fonctions. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux magistrats qui perdent leur qualité en raison de la cessation de leur activité professionnelle sauf si l'honorariat leur est refusé ou retiré.
Art. 10. - Au sein du bureau, des suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions que le président et les membres titulaires.
Chapitre II
De la compétence du bureau d'aide juridictionnelle
Art. 11. - Le bureau d'aide juridictionnelle est compétent pour statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle concernant les affaires relevant de l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif.
Chapitre III
Demandes d'aide juridictionnelle
Art. 12. - La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire visé à l'article 15 de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée, au bureau d'aide juridictionnelle.
Elle contient les indications suivantes :
1o Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;
2o Objet de la demande en justice avec exposé sommaire de ses motifs ;
3o Le cas échéant, la juridiction saisie ou celle qui doit être saisie de l'affaire ou, s'il s'agit d'un acte conservatoire ou d'un acte d'exécution,
le lieu où ils doivent être effectués ;
4o Le cas échéant, les nom et adresse de l'avocat ou de la personne agréée et des officiers publics ou ministériels choisis.
Art. 13. - Le requérant doit joindre à cette demande :
1o Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du code général des impôts de Mayotte ou d'un avis de non-imposition, ainsi qu'une déclaration de ressources ou, s'il dispose de ressources imposables à l'étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d'imposition ;
2o Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l'exécution ;
3o La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié ;
4o S'il est de nationalité étrangère et non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, et sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider sur le territoire de la République française et une justification du caractère habituel de sa résidence dans la collectivité ;
5o Le cas échéant, une fiche familiale d'état civil.
Art. 14. - La déclaration de ressources prévue à l'article 13 contient :
1o L'indication de la situation familiale et professionnelle du requérant ; 2o L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature dont le requérant a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition au cours de la dernière année civile et, s'il y a lieu, de l'année de la demande, à l'exclusion des prestations familiales énumérées à l'article 5, ainsi que des ressources du conjoint et, le cas échéant, de celles des autres personnes vivant habituellement à son foyer et de celles des personnes éventuellement à charge ;
3o La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;
4o Les éléments extérieurs de son train de vie.
A moins que le requérant ne demeure pas habituellement sur le territoire de la République française, cette déclaration est faite sur un imprimé dont le modèle est établi par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 15. - La déclaration de ressources des personnes morales à but non lucratif est faite sur un imprimé dont le modèle est établi dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 14. Elle indique notamment :
1o L'identité de la personne morale et celle de son représentant légal ;
2o L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile ;
3 La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;
4o Les éléments extérieurs de son train de vie.
Il est joint à la déclaration de ressources une copie du compte annuel ou du budget prévisionnel, selon le cas, afférent à la dernière année civile.
Art. 16. - La demande de l'avocat commis ou désigné d'office ou de la personne agréée qui saisissent le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'ils assistent ou qu'ils ont assistée contient les indications suivantes :
1o Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d'office ;
2o Nom et adresse de l'avocat commis ou désigné d'office ou de la personne agréée ;
3o Nature de l'affaire et juridiction saisie.
L'avocat ou la personne agréée fournit, sur les ressources de son client,
toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises à l'appui de sa demande.
Art. 17. - Lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire, ou de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ou, lorsqu'un auxiliaire de justice ou une personne agréée a été désigné, à compter de la date de sa désignation.
Art. 18. - Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission.
Art. 19. - Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire.
Chapitre IV
De l'instruction des demandes
Art. 20. - Le bureau peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.
Il peut entendre ou faire entendre les intéressés.
Si le requérant est dans l'impossibilité de fournir les pièces nécessaires, le bureau peut demander la production, même en original, de tous documents de nature à justifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Il en est de même si le requérant demeure hors du territoire de la République française ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales.
Le bureau peut tirer toute conséquence du défaut par le demandeur, sans motif légitime, de communiquer dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.
Art. 21. - Sous réserve des dispositions de l'article 19, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie.
Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours,
l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.
Chapitre V
Des décisions du bureau d'aide juridictionnelle
Fait à Paris, le 2 avril 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre délégué à l'outre-mer,
Jean-Jacques de Peretti
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure