En vigueur du 8 janvier 2009 au 25 mars 2012Abrogé
TextesDécret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de MayotteTITRE V : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉEChapitre Ier : Dispositions communes.
Article 84-2 du Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte
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Modifié parDécret n°2009-10 du 5 janvier 2009 - art. 7
En vigueur du 8 janvier 2009 au 25 mars 2012Abrogé
La contribution de l'Etat à la rétribution de la personne agréée intervenant au cours d'une garde à vue sur désignation d'office, au cours d'une mesure de médiation ou de composition pénales, d'une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu est égale aux deux tiers de la contribution fixée à l'article précédent.
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